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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 juin 2025, n° 17/12611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [ Localité 11 ] c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES ( anciennement GDF SUEZ ENERGIES SERVICES ), S.A. DALKIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 17/12611 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R55X
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [O] [N] de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître [T] [R] – 408
Maître [W] [J] de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 748
Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52
Maître [E] [G] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477
Maître [F] [V] de la SELARL PVBF – 704
Maître [O] [D] de la SELARL RACINE [Localité 11] – 366
ORDONNANCE
Le 02 juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 11]
Prise en la personne de son directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. DALKIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (anciennement GDF SUEZ ENERGIES SERVICES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et Maître Brigitte BEAUMONT du Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maîtres [Y] et [L], en qualité de liquidateur de la société MANAGAIR SELARL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Maître Guillaume BRAJEUX et Maître Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits des AGF, en qualité d’assureur de la société G&S FRANCE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE THERMIE MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Maître Guillaume BRAJEUX et Maître Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société BGR aux droits de laquelle vient la société LIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [U] BUREAU D’ETUDES (intervenant volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [U] (intervenant volontaire)
demeurant [Adresse 3])
représenté par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier de justice signifiés le 26 Octobre 2017, l’établissement public de santé LES HOSPICES CIVIL DE LYON (ci-après dénommés “HCL”) a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés LIONS et [U] BUREAU D’ETUDES, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société G&S FRANCE (aux droits de laquelle est venue la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – CLEVIA MÉDITERRANÉE) et la compagnie SMABTP, assureur de la société BGR aux fins, pour l’essentiel, d’exercer des recours en garantie à leur encontre.
Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état le 25 juin 2018, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, saisie d’une requête de l’établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 11] enregistrée au tribunal administratif de LYON le 31 août 2017 sous le n°1706497.
En parallèle, les compagnies MMA IARD et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANAGAIR, ont été appelées en garantie devant le Tribunal de grande instance de LYON par la compagnie ALLIANZ IARD par actes d’huissier de justice signifiés les 9 et 13 avril 2018.
Cette seconde procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/03728, a été jointe à la procédure principale sous le numéro de répertoire général 17/012611 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2018.
La compagnie ALLIANZ IARD a, en outre, formé un recours en garantie devant le Tribunal de grande instance de LYON à l’encontre des sociétés DALKIA et GDF SUEZ ENERGIES SERVICES (désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES) par actes d’huissier de justice signifiés le 11 février 2019.
Cette troisième procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/01850, a été jointe à la procédure principale sous le numéro de répertoire général 17/012611 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2019.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, l’établissement public de santé LES HOSPICES CIVIL DE [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
constater le rétablissement de l’instance,
prendre acte du désistement d’instance et d’action relativement à la présente instance concernant les demandes formulées à l’encontre des compagnies L’AUXILIAIRE, assureur de LIONS et de la société [U] BUREAU D’ETUDES, ALLIANZ IARD, assureur de la société G&S (aux droits de laquelle est venue la société EIFFAGE THERMIE MÉDITERRANÉE) et SMABTP, assureur de la société BGR,constater que le désistement est parfait à l’égard des compagnies L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD et SMABTP, dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de justice, en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la compagnie SMABTP demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des HCL condamner les HCL à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande au juge de la mise en état de :
constater qu’elle accepte le désistement des HOSPICES CIVILS DE LYON, constater que le désistement d’instance et d’action des HOSPICES CIVILS DE LYON est parfait à l’égard de la société ALLIANZ IARD,constater que l’appel en garantie formulé par la société ALLIANZ IARD n’avait pour seul objet que d’être garantie par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES en cas de condamnation prononcées par la juridiction judiciaire lyonnaise,constater qu’avant le désistement des HOSPICES CIVILS DE LYON, la société ALLIANZ IARD n’avait formulé aucune demande, autre qu’un appel en garantie devenu sans objet, constater le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dans l’affaire portant le RG 17/12611, jointe avec l’affaire 19/01850,déclarer sans objet et en tant que de besoin caduc l’appel en garantie formé contre la société ENGIE ENERGIE SERVICES et PRONONCER l’extinction de l’instance,rejeter toute demande de maintien dans la cause de la société ENGIE ENERGIE SERVICES eu égard au désistement d’instance et d’action relatif l’instance principale, et au caractère devenu sans objet de l’instance accessoire née de l’intervention forcée,en cas de maintien dans la cause de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, déclarer irrecevable le recours subrogatoire allégué par la société ALLIANZ IARD,condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société [U] BUREAU D’ETUDES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE (son assureur) et monsieur [A] [U] demandent au juge de la mise en état de :
donner aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 11] de leur désistement d’instance et d’action,donner acte à la société [U] BUREAU D’ETUDES, monsieur [A] [U] et à la compagnie L’AUXILIAIRE de ce qu’ils acceptent ce désistement des HCL ainsi que le désistement des autres parties,donner acte à la société [U] BUREAU D’ETUDES, monsieur [A] [U] et à la compagnie L’AUXILIAIRE de ce qu’ils se désistent eux-mêmes de l’instance en cours (désistement d’instance mais pas d’action),donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et dépens et rejeter toutes autres demandes.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
statuer ce que de droit sur le désistement des HCL à l’encontre de l’AUXILIAIRE et de la SMABTP,juger que la compagnie ALLIANZ est subrogée dans les droits tant de son assurée, la société EIFFAGE, que des HCL à hauteur des sommes versées,maintenir la présente procédure concernant les recours formés par la compagnie ALLIANZ à l’encontre des sociétés DALKIA et GDF SUEZ ENERGIES exerçant sous l’enseigne ENGIE COFELY, des MMA en leur qualité d’assureur de la société MANAGAIR et de la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur de la société la société MANAGAIR. À titre subsidiaire,
juger que la jonction des instances introduites par la compagnie ALLIANZ avec celle des HCL n’a pas créé une instance unique, ordonner la disjonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/03728 et 19/01850 avec l’instance introduite par les HCL et enrôlée sous le numéro RG 17/12611,juger que la procédure se poursuivra pour les instances 18/03728 et 19/01850,maintenir ces deux instances jointes ou ORDONNER la jonction de ces deux instances,en tout état de cause,
rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les compagnies MMA IARD, la société DALKIA et la société GDF SUEZ in solidum à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des HOSPICES CIVIL DE [Localité 11] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°17/12611,juger que le désistement d’instance et d’action des Hospices Civils de [Localité 11] rend caduc et sans objet l’appel en garantie formée par la compagnie Allianz IARD à l’encontre de MMA,juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits des Hospices Civils de [Localité 11], constater l’extinction définitive de l’instance et de l’action initiée par les HOSPICES CIVIL DE [Localité 11] et prononcer une décision de dessaisissement,débouter la société Allianz IARD de sa demande de voir juger qu’elle serait « subrogée dans les droits tant de son assurée, la société EIFFAGE, que des HCL à hauteur des sommes versées » et la déclarer irrecevable au titre de son prétendu recours subrogatoire,débouter la société Allianz IARD de sa demande de voir maintenir la présente procédure,condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 5.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société DALKIA demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle entend accepter le désistement d’instance et d’action des HOSPICES CIVILS DE [Localité 11],juger que ce désistement d’instance et d’action rend caduque et sans objet l’appel en garantie formé par la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la société DALKIA,constater l’extinction définitive de l’instance et de l’action initiées par les HOSPICES CIVILS DE [Localité 11],prononcer une décision de dessaisissement,débouter la société ALLIANZ de ses demandes, prescrites et infondées, en l’état de la renonciation des HCL à agir contre les sociétés de maintenance,dire et juger n’y avoir lieu à article 700,statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, puis renvoyé successivement aux audiences du 6 janvier 2025 et du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application de l’article 445 du Code de procédure civile, les notes en délibéré notifiées spontanément le 5 mai 2025 par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et le 7 mai 2025 par les compagnies d’assurances MMA IARD seront déclarées irrrecevables, le juge de la mise en état ne les ayant pas autorisées.
Sur le désistement de l’établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 11]
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’occurrence, l’établissement de santé public LES HCL indique que l’ensemble des condamnations prononcées définitivement par la juridiction administrative compétente ont été honorées. Le groupement d’établissements hospitaliers demande, en conséquence, qu’il soit constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre des compagnies L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD et SMABTP.
Les compagnies d’assurances ALLIANZ IARD et SMABTP n’ayant ni conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, le désistement est parfait sans que leur acceptation ne soit requise.
Il en va de même de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, si bien que la prétention de cette dernière visant à se désister en retour de l’instance uniquement apparaît sans objet.
De plus, l’établissement public LES HCL n’ayant fomulé aucune demande à l’encontre de la société [U] BUREAU D’ETUDES et de monsieur [A] [U], leur acceptation du désistement est présentement indifférente.
Il est relevé, au reste, que l’établissement de santé public LES HCL n’est pas à l’origine de l’assignation délivrée aux compagnies MMA IARD, à l’encontre desquelles il n’a ensuite formulé aucune demande. Par suite, la prétention des compagnies MMA IARD aux termes de laquelle elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il leur "donne acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des Hospices Civils de [Localité 11] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°17/12611" s’avère sans objet. Il en va de même de la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES tendant à faire “constater [qu’elle] accepte le désistement des HOSPICES CIVILS DE [Localité 11]” et de la société DALKIA tendant à ce qu’il lui soit “donné acte (…) de ce qu’elle entend accepter le désistement d’instance et d’action des HOSPICES CIVILES DE [Localité 11]”.
En définitive, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de l’établissement de santé public LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 11] au bénéfice des assureurs précités.
Sur les conséquences du désistement de l’établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 11]
Aux termes de l’article 331 alinéa 1 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.”
L’article 334 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “ la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.”
En parallèle, l’article 32 du Code de procédure civile dispose que “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
A cet égard, l’article 125 alinéa 2 du même code précise que “le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
Sur ce, l’établissement public de santé LES HOSPICES DE LYON a notamment fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société G&S FRANCE (aux droits de laquelle est venue la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MÉDITERRANÉE, désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES) aux fins de la voir condamnée in solidum avec les assureurs L’AUXILIAIRE et SMABTP à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la juridiction administrative parallèlement saisie.
En conséquence, par actes d’huissier de justice signifié le 9 avril 2018, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a elle-même fait assigner les compagnies MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de l’entreprise MANAGAIR, en vue de solliciter leur condamnation à la relever et à la garantir “en sa qualité de subrogée dans les droits de la société G&S (désormais EIFFAGE THERMIE MÉDITERRANÉE) pour toute condamnation qui viendrait dépasser le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société EIFFAGE THERMIE MÉDITERRANÉE par l’Expert judiciaire, soit 45% d’une somme de 100.970,00 euros HT, soit 45.436,50 euros HT”.
En page numérotée dix de l’assignation du 9 avril 2018, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD fixe comme conditions audit recours une condamnation de la société G&S FRANCE ou de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MÉDITERRANÉE (désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES) par la juridiction administrative et une condamnation personnelle en qualité d’assureur desdites sociétés par le Tribunal judiciaire de LYON. Elle les reprend d’ailleurs dans le dispositif de l’assignation, en ce qu’elle y énonce en préambule “vu les pièces versées au débats (…) et si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur de la société G&S aux droits de laquelle vient désormais la société EIFFAGE THERMIE MÉDITERRANÉE[1]”, puis précise que ce recours portera sur “toute condamnation” personnelle par le juge judiciaire excédant la répartition retenue par l’expert judiciaire. Ainsi, si elle cite en parallèle les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances consacré au mécanisme de la subrogation légale, ce n’est pas à l’appui d’un éventuel recours subrogatoire, mais pour justifier l’appel en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l’établissement de santé public LES HOSPICES DE [Localité 11].
[1] Mention soulignée par le juge de la mise en état
Cet appel en garantie étant l’accessoire de l’action introduite initialement par l’établissement de santé public LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 11], le désistement de ce dernier le rend sans objet.
Il en va de même de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MANAGAIR des sommes excédant le montant de 45.436,50 euros retenu par l’expert judiciaire, outre des prétentions tendant à la condamnation des sociétés DALKIA et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELY et désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES), celles-ci s’apparentant à des appels en garantie formés dans des conditions identiques à celui visant les compagnies d’assurances MMA IARD.
A défaut de maintien du droit d’agir, il convient donc de déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés MMA IARD, DALKIA et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (exploitant sous l’enseigne ENGIE COFELY et désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES), ainsi que la demande de fixation au passif précitée.
Les demandes de communication d’attestations d’assurance formulées au fond à l’encontre des sociétés DALKIA et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES(désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES) et de disjonction présentée subsidiairement dans le cadre d’incident sont désormais sans objet.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure prévoit que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En parallèle, l’article 399 dudit code énonce que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 17/12611, à défaut de convention entre les parties, les dépens sont mis à la charge de l’établissement public de santé LES HOSPICES CIVIL DE [Localité 11].
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, dont les recours en garantie sont devenus sans objet, sera condamnée aux dépens des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 18/03728 et 19/01850.
* * *
L’article 700 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur du 31 décembre 2013 au 27 février 2022, dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’occurrence, l’équité requiert de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation des frais irrépétibles dans les trois instances précitées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les notes en délibéré notifiées respectivement le 5 mai 2025 par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et le 7 mai 2025 par la société anonyme MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Constatons le désistement d’instance et d’action des HOSPICES CIVILS DE [Localité 11] à l’égard de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dans l’instance enrôlée sous le numéro RG n°17/12611 ;
Déclarons parfait ce désistement à défaut de conclusions au fond et de fins de non-recevoir soulevées par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de donner acte à la société anonyme MMA IARD, à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société anonyme DALKIA, à la société anonyme GDF SUEZ ENERGIES SERVICES (désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES), à la société par actions simplifiée [U] BUREAU D’ETUDES et à monsieur [A] [U] de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action des HOSPICES CIVILS DE [Localité 11] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°17/12611 ;
Déclarons irrecevables les appels en garantie formés par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’encontre de la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme DALKIA et la société anonyme GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (désormais dénommée ENGIE ENERGIE SERVICES) dans les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 18/03728 et 19/01850 ;
Déclarons irrecevable la demande de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD tendant à “l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MANAGAIR des sommes qui viendraient être à être mis à la charge de la société G&S FRANCE par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 février 2017, soit 45.436,50 €” dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/03728 ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de disjonction formée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;
Condamnons les HOSPICES CIVILS DE [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/12611 ;
Condamnons la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/03728 et 19/01850 ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurances SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Constatons l’extinction subséquente des trois instances, avec dessaisissement de la juridiction saisie du litige au fond.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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