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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 25/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Dominique DI COSTANZO………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04806 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62Q2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BOUGUI, domiciliée : chez LA COMTESSE IMMOBILIER, mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 1] en charge de l’immeuble [Adresse 1] a assigné SCI BOUGUI devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
SCI BOUGUI est propriétaire au sein de cet ensemble.
SCI BOUGUI s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 11 février 2025.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner SCI BOUGUI à lui payer la somme de 6430,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
— Condamner SCI BOUGUI à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner SCI BOUGUI à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SCI BOUGUI au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, SCI BOUGUI n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC IMMEUBLE [Adresse 1] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC IMMEUBLE [Adresse 1] soutient que SCI BOUGUI lui doit la somme de :
la somme de 6430,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025
SDC IMMEUBLE [Adresse 1] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SCI BOUGUI n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC IMMEUBLE [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE [Adresse 1] de condamner SCI BOUGUI à lui payer les sommes de :
6430,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée qui plus est pour un préjudice allégué prês de dix fois supérieur à la dette.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SCI BOUGUI , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Condamne SCI BOUGUI à payer à SDC IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 6430,70 € arrêtée au 29 juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement SCI BOUGUI aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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