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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 c/ S.A. [ 13 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB26-W-B7J-II7X
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[W] [K]
C/
Société [19], [23][Localité 10], [12], Société [16], S.A. [13], [26] [Localité 10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4], [Adresse 24]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17].
Créanciers :
Société [19]
[Adresse 27], [Adresse 9]
[23][Localité 10]
[Adresse 2],
représenté par Mme [O] [T]
[12]
[Adresse 8]
Absente
Société [16]
[Adresse 5], [Adresse 9]
S.A. [13]
Chez [Adresse 15], Absente
SIP [Localité 10]
[Adresse 3], [Adresse 9]
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Monsieur [W] [K] a saisi le 19 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2024 et dans sa séance du 28 janvier 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 570,61 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2025, Monsieur [W] [K] a contesté les mesures imposées en faisant état d’une diminution de ses ressources et de la perspective d’un licenciement pour inaptitude.
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [W] [K] a maintenu les termes de son recours. Il précise être en arrêt maladie et ne pouvoir être reclassé au sein de son entreprise, ce qui le mènera à terme à son licenciement pour inaptitude.
L’AMSOM ne s’oppose pas à la révision de la capacité de remboursement du débiteur.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [W] [K] a été invité à produire des pièces complémentaires. Ces éléments ont été transmis le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] a exercé son recours le 25 février 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 février 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [W] [K] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [W] [K] s’élève à 18.923,78 euros suite à la diminution de sa dette locative.
Monsieur [W] [K] perçoit des indemnités journalières de 1.235 euros mensuels et un complément de son employeur de 356,54 euros. Il perçoit une aide au logement de 112 euros Soit des revenus mensuels de 1.703,62 euros.
Il ne perçoit plus la pension [25] prise en compte par la commission de surendettement pour déterminer ses ressources.
Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.525 euros, correspondant à divers forfaits pour une personne et un loyer de 659 euros. Son loyer actualisé s’élève à la somme de 670,71 euros, soit des charges de 1.536,71 euros.
La capacité de remboursement s’élève à la somme de 304,61euros selon le barème actualisé des saisies des rémunérations. La capacité réelle de remboursement s’élève à 166,91euros.
La situation de Monsieur [W] [K] va prochainement évoluer. Il est envisagé un licenciement pour impossibilité de reclassement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de mettre en place un plan provisoire pour une durée de 18 mois afin de permettre la prise en compte de l’évolution de la situation de Monsieur [W] [K] mais également l’éventuelle perception d’une indemnité de licenciement dont le montant pourrait participer au désintéressement des créanciers.
Monsieur [W] [K] sera donc tenu de rembourser provisoirement ses dettes selon les modalités précisées au dispositif et en annexe de la présente décision. A son échéance, si la situation financière le justifie, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement des particuliers pour permettre l’élaboration d’un plan de désendettement pérenne.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [W] [K] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 28 janvier 2025 ;
Dit que Monsieur [W] [K] devra provisoirement apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er juillet 2025 et dans l’attente de la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle,
Dit que Monsieur [W] [K] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [W] [K] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [20] ([21]) géré par la [11] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Monsieur [W] [K] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN PROVISOIRE DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [K] [W]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 11 juin 2025
RG n° 11 25-36
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026
Restant dû fin
R1
[22][Localité 10] / L/2190906
2 823,05 €
0,00%
166,06 €
0,00 €
R2
CLESENCE / Loyers impayés
6 383,00 €
0,00%
166,91 €
6 216,09 €
R3
[12] / IM3/007
27,93 €
0,00%
27,93 €
R3
EDF SERVICE CLIENT / 9960220355
6 740,62 €
0,00%
6 740,62 €
R4
[14] / 102780260500022269405-6
777,94 €
0,00%
777,94 €
R4
[14] / 102780260500022269405-7
1 621,24 €
0,00%
1 621,24 €
R4
[14] / 102780260500024533802
550,00 €
0,00%
550,00 €
Total des mensualités
18923,78 €
166,06 €
166,91 €
Le Greffier Le Juge
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