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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 23/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01893 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03833 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36XD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 03 Août 1982 à [Localité 18] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003847 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [T] épouse [D], née le 3 août 1982, a sollicité le 13 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12], dans sa séance du 23 mai 2023, s’est prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [12], par décision du 5 septembre 2023 s’est à nouveau prononcée défavorablement à sa demande.
Le 22 septembre 2023, Madame [X] [T] épouse [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024, le tribunal, après avoir fait examiner Madame [X] [T] épouse [D] par le Docteur [L], médecin consultant, a ordonné, qu’il soit procédé à un examen spécialisé de la requérante en psychiatrie et a mandaté le Docteur [H], psychiatre, avec pour mission de déterminer si Madame [X] [T] épouse [D] remplissait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 13 décembre 2022, les critères d’éligibilité de l’Allocation aux Adultes Handicapés, en regard du guide barème.
Le Docteur [H], qui a réalisé son expertise le 14 janvier 2025, a conclu son rapport en indiquant que Madame [X] [T] épouse [D] présentait à la date impartie pour statuer du 13 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [X] [T] épouse [D] a comparu à l’audience assistée de son avocat qui a maintenu la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en faisant notamment valoir que Madame avait obtenu de la part de la Fonction Publique Territoriale une décision la déclaranty inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions et l’avait mise à la retraite pour invalidité à compter du 11 octobre 2023.
La [Adresse 15], représentée à l’audience par Monsieur [B], muni d’un pouvoir, a sollicité le débouté de Madame [X] [T] épouse [D] de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La [9] n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a avisé les parties que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 juin 32025, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H] indique que la dépression de Madame [X] [T] épouse [D] qui prend un traitement pour un trouble dépressif d’intensité modérée, qui n’a jamais été hospitalisée et chez qui on ne retrouve peu d’altération de ses capacités fonctionnelles, présente un trouble de l’humeur sans dépression franche, sans signe mélancolique grave, avec une vie quotidienne conservée. Son handicap dont le taux est compris entre 50 et 79 % n’entraîne pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [H], psychiatre, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal déboute Madame [X] [T] épouse [D] de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé alors qu’elle n’en remplit pas les conditions.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [T] épouse [D] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [X] [T] épouse [D] mal fondé et la déboute de son recours,
DIT QUE Madame [X] [T] épouse [D] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [X] [T] épouse [D] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicales ordonnées par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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