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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/10707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 expéditions exécutoires
délivrées à :
— Me HACHEM
— Me BAIZEAU
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10707
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de Orid Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 19 juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10707 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQW
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
Madame [W] [T], par assignation du 22 août 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir la condamnation de la compagnie MNCAP SA, son assureur – venant aux droits de la MNCAP-AC, depuis le 31 décembre 2023 – à lui verser la somme de 12.870 € au titre de l’indemnité contractuelle perte d’emploi, avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2020, et capitalisation des intérêts. Il s’agit de la mobilisation de son assurance-crédit emprunteur, pour des prêts contractés auprès de la banque BNP PARIBAS, en mars 2019, alors qu’elle dit avoir été licenciée le 15 mai 2020, et avoir déclaré cette perte d’emploi à SECURIMUT, son gestionnaire.
L’assureur lui a opposé un refus de garantie, en arguant d’incohérences dans ses déclarations, ce que l’assurée a contesté.
Les parties ont saisi en vain le 27 mai 2021, le médiateur de la mutualité française, cette médiation s’étant clôturée le 27 juillet 2021.
Dans le cadre de l’instance ainsi engagée, la MNCAP SA, par conclusions transmises par RPVA le 2 octobre 2024 a soulevé l’irrecevabilité des demandes, sur le fondement de la prescription, visant l’article L. 114-1 du code des assurances, en prenant pour point de départ de la prescription biennale qu’elle institue, la date de la fin de la médiation, à laquelle il convient d’appliquer le reliquat de délai envisagée à l’article 2238 du code civil.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2025, par la MNCAP SA, demandé au juge de la mise en état
— de juger que les demandes de Madame [T] sont irrecevables car prescrites, et en conséquence, de l’en débouter ;
— de la débouter de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de la condamner à lui verser 5.000 € sur ce fondement outre les entiers dépens.
La Mutuelle défenderesse avance que la déclaration de sinistre perte d’emploi est intervenue le 15 mai 2020, que l’assurée a interrompu le délai de prescription par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 12 février 2021. Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
Elle précise que ce délai a été de nouveau interrompu du 27 mai 2021 au 27 juillet 2021, compte tenu de la saisine du médiateur de la mutualité française.
Elle oppose que l’assurée a assigné la compagnie MNCAP le 22 août 2023, soit plus de deux ans après son acte interruptif de prescription – y compris la suspension de 3 mois -, de sorte que l’action était prescrite puisqu’il restait plus de 6 mois de délai à courir à la fin de la suspension de la prescription du fait de la médiation.
Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, de Madame [T], sollicitant au visa de l’article L.221-11 du code de la mutualité, et de l’article L.114-1 du code des assurances,
— de juger qu’elle est recevable et non prescrite en ses demandes;
— de débouter la défenderesse en ses demandes de frais irrépétibles ;
— et de la condamner à ce titre, à lui payer à la somme de 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assurée fait valoir que conformément aux principes jurisprudentiels et à l’article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription contre un assureur commence à courir à compter de la notification explicite, définitive et non équivoque du refus de garantie par l’assureur. Elle précise que le premier refus qui lui a été opposé, par une correspondance de décembre 2020, n’était pas définitif, car il a été suivi de recours auprès du médiateur, et d’un refus définitif de l’assureur, annoncé explicitement et définitivement par courrier du 1er mars 2022, que l’assureur ne mentionne pas dans ses écritures. Ainsi, le délai biennal de prescription, expirait le 1er mars 2024, de sorte qu’elle a été introduite dans les délais requis et est recevable.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [T] a sollicité le renvoi de l’incident, fixé en janvier 2025, soit il y a 5 mois, par message RPVA adressé la veille de l’audience, compte tenu de son congé de maternité.
Cette demande sera rejetée, compte tenu de la date des dernières conclusions déposées par RPVA au 7 janvier 2025, qui lui laissaient la possibilité de déposer son dossier en janvier 2025, au moment de la fixation de l’incident.
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 22 août 2023, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Il résulte des articles L221-11 et 12 du code de la mutualité que toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l’union au membre participant, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la mutuelle ou à l’union, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue, à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, dans la correspondance du 1er mars 2022, la compagnie MNCAP se contente d’indiquer à Madame [T] qu’elle a refusé l’avis du médiateur. Il n’est pas contesté que la médiation a déjà échoué au 27 juillet 2021.
Il ne s’agit nullement là d’un évènement emportant suspension ou interruption de la prescription au sens des textes précités du code civil, pas plus au demeurant que sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances dont se prévaut également la demanderesse, ou de la jurisprudence qui en est issue.
Il appartenait, en l’occurrence, à la demanderesse, en application des textes précités, d’assigner la compagnie MNCAP dans les deux ans suivant son dernier acte interruptif de prescription, outre les 3 mois de suspension, liés à l’application de l’article 2238 du code civil.
Or, les courriers de l’assureur de refus de prise en charge ne sont pas des diligences interruptives ou suspensive de la prescription, au titre des textes précités du code de la mutualité, contrairement à ce que prétend la demanderesse.
Seul l’est, en l’espèce l’envoi par l’assurée, de la lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 12 février 2021, par laquelle elle sollicitait le versement des sommes, en vertu du contrat d’assurance, en application des textes susvisés.
Ce faisant, l’assurée a interrompu le délai de prescription jusqu’au 12 février 2023.
Et le délai a été ensuite suspendu pendant les 3 mois de la médiation en application de l’article 2238 du code civil, sans qu’une prolongation de cette suspension – envisagée à l’alinéa 2 – ait vocation à s’appliquer, puisque la suspension est intervenue alors que le délai biennal venait de recommencer à courir, de sorte qu’il restait plus de 6 mois à l’assuré pour agir.
La demanderesse n’établit aucun autre évènement interruptif ou suspensif de prescription.
La fin de non-recevoir soulevée à l’égard de la demande est donc fondée, et l’action était bien prescrite, puisque l’assignation date du 22 août 2023.
Cet incident met définitivement fin à l’instance.
Compte tenu de la nature de la décision, qui met fin à l’instance, il convient de condamner l’assurée aux dépens ; les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront toutefois rejetées, en équité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [W] [T], par assignation du 22 août 2023, contre la compagnie MNCAP SA son assureur – venant aux droits de la MNCAP-AC, depuis le 31 décembre 2023 – cet incident mettant fin à l’instance;
REJETONS les plus amples demandes des parties, notamment les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [W] [T] aux dépens de l’instance qui prend fin.
Faite et rendue à [Localité 5], le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Christine BOILLOT
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