Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 19 juin 2025, n° 23/10707
TJ Paris 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non prescription de l'action

    La cour a jugé que l'assurée n'a pas respecté le délai de prescription, car elle a assigné l'assureur plus de deux ans après l'acte interruptif de prescription, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en équité, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [W] [T] a demandé la condamnation de la MNCAP SA à lui verser 12.870 € pour indemnité contractuelle suite à une perte d'emploi, contestée par l'assureur pour prescription. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande au regard de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Le tribunal a jugé que les demandes de Madame [T] étaient irrecevables en raison de la prescription, car l'assignation avait été faite plus de deux ans après l'acte interruptif de prescription. En conséquence, l'instance a été clôturée, et Madame [T] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/10707
Numéro(s) : 23/10707
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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