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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00002
ORDONNANCE DU :
20 JANVIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA3R
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
E.U.R.L. MTE PAYSAGES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 949 740 245
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 699 809 174
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 28 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025, Me Marc JOUANEN et Me Marie PREVOST, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 20 Janvier 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, l’EURL MTE PAYSAGES et la SA AXA France IARD ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société SAS [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, aux fins de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Examiner le véhicule NISSAN INTERSTAR immatriculé [Immatriculation 1] en quelque lieu qu’il se trouve, et notamment chez l’épaviste AUTO SYSTEME [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] ;
Se faire assister en tant que de besoin de tout sapiteur de son choix ;
Déterminer les causes et l’origine du sinistre ;
Déterminer l’ensemble des préjudices, subis par les parties et notamment AXA France IARD subrogée ainsi que par son assurée MTE PAYSAGES ;
Entendre tous sachants et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission ;
Donner son avis sur les responsabilités ;
Soumettre son pré-rapport aux parties ;
Répondre aux dires des parties ;
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, l’EURL MTE PAYSAGES et la société SA AXA France IARD exposent que la société MTE PAYSAGES a acquis le 21 février 2024, auprès de la société RS GARAGE, un véhicule poids lourd NISSAN modèle INTERSTAR moyennant la somme de 46993,76 euros TTC. Le véhicule a été assuré auprès de la société AXA France IARD.
Le 23 octobre 2024, le véhicule a pris feu alors qu’il était à l’arrêt [Adresse 6] à [Localité 10]. Le camion a été déclaré économiquement irréparable.
Une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu entre les parties en présence de la société [Localité 6] afin de déterminer les causes du sinistre. Il en est ressorti que le départ du feu proviendrait d’un court-circuit intrinsèque au véhicule durant la période de garantie constructeur.
Les demanderesses soutiennent que la société [Localité 6] a indiqué que suite à l’expertise amiable, son service juridique reviendrait vers elles, ce qui n’a pas été le cas.
La société AXA France IARD soutient qu’elle a indemnisé son assuré par différence des valeurs à hauteur de 30460 euros et a exercé ensuite son recours subrogatoire contre la société [Localité 6].
Cette dernière n’a pas répondu non plus à la mise en demeure qui lui a été adressée.
C’est dans ces conditions que l’EURL MTE PAYSAGES et la société AXA France IARD ont assigné en référés la société SAS [Localité 6] afin de solliciter une expertise judiciaire du véhicule.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, l’EURL MTE PAYSAGES et la SA AXA France IARD, représentées, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
La SAS [Localité 6], représentée, demande :
Prendre acte que [Localité 6] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les Sociétés AXA FRANCE IARD et MTE PAYSAGES ;
Prendre acte des protestations et réserves de [Localité 6], telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
Modifier la teneur de la mission de l’Expert Judiciaire telle que suggérée par les Sociétés AXA FRANCE IARD et MTE PAYSAGES, laquelle devra se présenter comme suit :
Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leurs conseils ;
Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
Organiser une première réunion (et les autres) sur le parc de l’épaviste AUTO-SYSTEME ;
Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et se faire remettre tous documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
Examiner le véhicule marque NISSAN, modèle INTERSTAR, numéro de châssis VNVV2000971000271, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du sinistre ;
Dire si l’état de conservation du véhicule permet de se prononcer sur l’origine précise du sinistre ;
Dans l’affirmative, dire si le sinistre provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, notamment d’un attelage, de l’utilisation de chargeurs, d’une cause extérieure ou de toutes autres causes en émettant le cas échéant, plusieurs hypothèses ;
Examiner les lieux de survenance de l’incendie, les décrire ;
S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Juger que les Sociétés AXA FRANCE IARD et MTE PAYSAGES devront faire l’avance des frais de la mesure qu’elles sollicitent ;
Condamner les Sociétés AXA FRANCE IARD et MTE PAYSAGES aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
L’EURL MTE PAYSAGES et la société SA AXA France IARD sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Elles versent aux débats :
La facture RS GARAGE du 2 février 2024 d’un montant de 46993,76 euros TTC pour l’achat du véhicule NISSAN INTERSTAR ;
Les conditions particulières d’assurance AXA France IARD pour le véhicule NISSAN INTERSTAR immatriculé [Immatriculation 1] ;
L’attestation SDIS du 26 novembre 2024 indiquant la prise en charge d’un feu de véhicule léger le 23 octobre 2024 à 11H14 (heure d’alerte) à [Localité 10] – [Adresse 6] et indiquant que le véhicule est totalement détruit ;
Les conclusions techniques du cabinet BCA mandaté par AXA indiquant que le véhicule est économiquement irréparable que l’incendie provient de la partie intérieure du véhicule qui pourrait être à l’origine d’un court-circuit interne au véhicule, aucun matériel était en charge. Le contact était coupé depuis 1heure. ;
La convocation en expertise contradictoire [Localité 6] du 26 décembre 2024 ;
Le procès-verbal d’expertise contradictoire du 23 janvier 2025 du cabinet BCA expertises indiquant que Monsieur [J] contacte le service ingénierie de chez NISSAN EUROPE afin de connaître leur position technique puis le service juridique reviendrait vers les parties ;
Le rapport d’expertise BCA suite à l’expertise du 23 janvier 2025 indiquant n’avoir reçu aucun retour du service technique et juridique NISSAN afin de connaître leur position afin de résoudre le litige ;
Le bordereau de règlement MTE PAYSAGES d’un montant de 30460 euros ;
La mise en demeure du 8 juillet 2025 à [Localité 6] adressée par le Conseil de l’EURL MTE PAYSAGES et de la société AXA France IARD, subrogée, demandant de l’indemniser à hauteur de 30460 euros.
En l’état des arguments développés par l’EURL MTE PAYSAGES et la SA AXA FRANCE IARD, les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LE CONTENU DE LA MISSION DE L’EXPERT
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La SAS [Localité 6] demande de définir la mission de l’expert judiciaire dans les termes repris ci-dessus.
En l’espèce, la demande présentée par la SAS [Localité 6] présente un lien suffisant avec les prétentions originaires de l’EURL MTE PAYSAGES et de la SA AXA France IARD étant donné que la société défenderesse ne demande qu’à compléter la mission de l’expert de façon plus précise que la mission proposée par les demanderesses ainsi que de mettre à la charge de ces dernières les frais d’expertise.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mission de l’expert telle que proposée par la SAS [Localité 6] et de la reprendre au dispositif de la présente décision.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les demanderesses demandent de réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées.
Il convient alors de réserver ces demandes.
Sur les dépens
2En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
L’EURL MTE PAYSAGES et la SA AXA France IARD supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
3Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 4, 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [N]
Sis [Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
avec mission de :
Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leurs conseils ;
Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
Organiser une première réunion (et les autres) sur le parc de l’épaviste AUTO-SYSTEME ;
Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et se faire remettre tous documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ;
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
Examiner le véhicule marque NISSAN, modèle INTERSTAR, numéro de châssis VNVV2000971000271, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du sinistre ;
Dire si l’état de conservation du véhicule permet de se prononcer sur l’origine précise du sinistre ;
Dans l’affirmative, dire si le sinistre provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, notamment d’un attelage, de l’utilisation de chargeurs, d’une cause extérieure ou de toutes autres causes en émettant le cas échéant, plusieurs hypothèses ;
Examiner les lieux de survenance de l’incendie, les décrire ;
S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 20 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 20 février 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’EURL MTE PAYSAGES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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