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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 24/05091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE ), La société EOS France ( anciennement dénommée EOS CREDIREC et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEP
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me DORON
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me SPITALIER
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE)
représenté par Maître Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), SAS au capital de 18 300 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [Y] [R],
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 janvier 2007, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance de MARSEILLE. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 02 mars 2007 et signifiée le 06 avril 2007.
Le 05 mars 2024, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S], pour un montant total de 5.497,84€.
Par assignation du 05 avril 2024, M. [S] a sollicité la mainlevée de la saisie attribution et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 octobre 2024, le juge de l’exécution a précisé relever d’office les motifs relatifs aux clauses abusives prévues par le droit de la consommation.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a rouvert les débats et enjoint le créancier à produire le crédit qui fonde les poursuites, afin de mettre le juge en mesure de vérifier le caractère éventuellement abusif des clauses prévues au contrat, comme il est tenu de le faire, notamment depuis l’arrêt [Z] rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 04 juin 2009. Le juge a également enjoint à la société EOS France, dans l’hypothèse où le contrat contiendrait une clause de déchéance du terme abusive, de produire un décompte des sommes exigibles à la date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 02 mai 2025, M. [S] a notifié à la défenderesse une sommation de communiquer le contrat de crédit CA CONSUMER.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [S] maintient sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et sollicite la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC.
La société EOS France demande le rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur les clauses abusives
Depuis l’arrêt [Z] rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 04 juin 2009, le juge a l’obligation de vérifier le caractère éventuellement abusif des clauses prévues au contrat.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 6]:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Concernant plus précisément l’hypothèse d’une injonction de payer, par un arrêt du 17 mai 2022 (C-693/19 et C-831/19 ECLI:[Localité 6]:C:2021:615 SPV Project), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d’un créancier n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution ne peut pas, au motif que l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
La Cour de cassation a précisé (Civ. 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540) que « lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif ».
Par ailleurs, afin de garantir la pleine efficacité de la protection prévue par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative au droit de la consommation, la Cour de justice de l’Union européenne estime que le juge national « doit prendre les mesures d’instruction, afin d’établir si la (clause) entre dans le champ d’application de la directive » (CJUE, 09 novembre 2010, C-137/08).
En l’espèce, La société EOS FRANCE ne verse pas au débat le contrat de crédit 17972907928 sur lequel se fonde sa créance.
La société EOS France fait valoir que le débiteur pouvait lui aussi produire le contrat de prêt, ce qu’il n’a pas fait. La charge de la preuve de l’existence et de la validité de son titre exécutoire et du contrat de prêt qui fonde le titre lui incombe pourtant. En tout état de cause, M. [S] soutient ne jamais avoir été en possession de ce contrat.
La société EOS France expose que selon l’arrêt du 17 mai 2022 (C-693/19), la CJUE a décidé que le juge national était tenu de vérifier d’office le caractère abusif d’une clause, « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » (§53).
La défenderesse ajoute que dans un jugement du 1er février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] (RG23/81413) a décidé qu’en l’absence de production du contrat, le juge ne disposait pas des éléments de fait nécessaires à l’examen de la demande tendant à voir réputée non écrite, comme abusive, la clause de déchéance du terme. Cette interprétation a été reprise par le juge de l’exécution de [Localité 4] (28 mars 2024 – RG 23/02049, la Cour d’appel de [Localité 8] (3 octobre 2024 – RG23/09926 et le juge de l’exécution de [Localité 7] (17 décembre 2024 – RG 24/05256).
Pourtant, en l’espèce, si le juge de l’exécution ne dispose pas d’éléments de fait nécessaires, c’est parce que le créancier a choisi de ne pas produire le contrat de prêt.
Par ailleurs, la CJUE rappelle dans l’arrêt SPV Project du 17 mai 2022, que le principe d’effectivité du droit européen impose que la manière dont le juge national assure la protection des droits des consommateurs « ne doit pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union » (§55). Or, si le juge accepte de ne pas procéder au contrôle des clauses abusives, chaque fois que le créancier choisit de ne pas produire le contrat, cette application du droit a pour conséquence de rendre impossible en pratique l’application du droit de la consommation et prive le droit de l’Union de toute effectivité.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a enjoint à EOS France de produire le contrat qui fonde sa créance. Le jugement a précisé, notamment, qu’il s’agissait de pouvoir vérifier la conformité de la clause de déchéance du terme avec le droit de la consommation et d’examiner son caractère éventuellement abusif. Il appartenait ainsi au créancier de produire le contrat et de démontrer le caractère exigible de sa créance.
En l’absence de production du contrat de consommation qui fonde le titre, il y a lieu de constater que la preuve du caractère exigible de la créance n’est pas rapportée. En l’absence de décompte portant sur les sommes exigibles à la date de l’ordonnance d’injonction de payer, il n’est pas possible de déterminer le montant de la créance exigible à cette date. La saisie-attribution ne peut donc être cantonnée à ce montant et devra être levée dans son ensemble.
Sur les demandes accessoires
La société EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La société EOS FRANCE sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2024, à la demande de la société EOS France, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, suivant acte de cession du 31 janvier 2017, sur les comptes de M. [P] [S], pour un montant total de 5.497,84 € ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à M. [P] [S] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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