Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02969 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDE
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[T] [S] [R]
[D] [E] épouse [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [S] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à [T] [S] [R] et [D] [S] née [E] un prêt personnel de 15 000 euros d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 3.20% l’an.
Invoquant sa défaillance dans le remboursement du contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS a ensuite mis [T] [S] [R] en demeure de payer la somme de 922.97 euros sous quinze jours par courrier du 08 mars 2023 à peine d’exigibilité anticipée du crédit.
Par courriers distincts du 28 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a notifié à [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et les a mis en demeure de rembourser la somme de 9 136.23 euros au titre de l’intégralité des sommes dues, pénalités et intérêts compris, à peine de procédure judiciaire.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 8 818.82 euros avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 24 juin 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la demanderesse a rejeté toute irrégularité, indiquant ne pas avoir d’autres observations que celles figurant sur la fiche de liaison versée en procédure.
Convoqués selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le contrôle d’office de la régularité de l’opération visée en procédure :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d’office le respect par la SA BNP PARIBAS de ses obligations vis-à-vis de des époux [S] dans le cadre des opérations visées en procédure.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt :
— Sur le caractère irrégulier de la déchéance du terme :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’ailleurs, selon l’article L312-39 du Code de la consommation, “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cependant, l’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une claise résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’article 1225 du même code précise que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (cf. Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
Enfin, aux termes de l’article 1226 dudit Code civil, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable”.
Or, aux termes de l’article 1353 dudit code, dispose que "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il appartient donc au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant en conséquence le paiement de l’intégralité de sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier en premier lieu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, aux termes des stipulations contractuelles, “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurances, échus mais non payés […]
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet”.
Partant, à défaut de stipuler un délai de régularisation, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire suffisamment précise et non équivoque au sens de l’article 1225 susvisé.
Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BNP PARIBAS que si cette dernière démontre avoir, sur le fondement de l’article 1226 susmentionné, préalablement mis [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] en demeure de satisfaire à leurs obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut.
Or, si la SA BNP PARIBAS justifie bien de l’envoi d’une mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées à [T] [S] [R], elle ne justifie pas de l’envoi d’un courrier similaire à [D] [E] épouse [S], laquelle est pourtant coemprunteur.
Quant aux courriers du 28 mars 2023, s’ils ont bien été adressés à chacun des deux époux, ils ne peuvent pas valablement emporter déchéance du terme puisqu’ils consistaient en une mise en demeure de payer la totalité de la créance (pénalité et intérêts compris), ne répondant ainsi pas aux prescriptions légales et stipulations contractuelles concernant la mise en demeure préalable requise en matière de résolution du contrat de prêt.
Par conséquent, la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA BNP PARIBAS.
— Sur les conséquences de l’irrégularité de la déchéance du terme :
Il résulte des précédents développements qu’aucune résiliation unilatérale n’est valablement intervenue. En outre, aucune demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat n’a été formulée. Partant, le contrat conclu le 23 juillet 2020 est toujours en cours.
Par suite, seules les mensualités échues impayées sont exigibles et non pas l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Pour rappel, la Cour de Cassation a jugé que la demande de paiement des mensualités échues impayées ne constitue “ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire” de la demande en paiement du capital restant dû (cf. Civ. 1ère, 11/01/2023, n°21-21.590).
Or, la SA BNP PARIBAS limite ses prétentions à une demande de condamnation au paiement de l’intégralité de la créance par suite d’une résiliation à son initiative, sans demande subsidiaire de condamnation aux seules mensualités échues impayées.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS sera intégralement déboutée de sa demande en paiement en raison du défaut d’exigibilité de la créance faute d’une mise en demeure préalable.
Sur la demande indemnitaire :
La SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA BNP PARIBAS supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, la demanderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA BNP PARIBAS ;
CONSTATE l’absence de demande subsidiaire de la part de la SA BNP PARIBAS ;
DEBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Signification ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Chèque ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Compte
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Rattachement ·
- Mère ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Obligation de délivrance ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Exploitation ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Plan ·
- Établissement ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Région ·
- Assujettissement ·
- Recouvrement
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.