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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [Y] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02 mars 2026 à 19h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00722;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2026 reçue et enregistrée le 02 Mars 2026 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [T]
né le 05 Janvier 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [T] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WX et RG 26/00722, sous le numéro RG unique N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de 3 ans en date du 27 février 2026 a été notifiée à [Y] [T] le 27 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2026 notifiée le 27 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2026;
Attendu que, par requête en date du du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 mars 2026, reçue le 02 mars 2026 à 19h18, [Y] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que M. [T] considère que la Préfecture n’a pas procédé à un examen réel et concret de sa situation à l’origine d’un grief porté à ses droits, dans la mesure où malgré la remise aux autorités policières lors de son interpellation de sa carte d’identité italienne en cours de validité, la Préfecture n’en a pas tenu compte et n’a aucunement investigué sur les modalités de sa résidence en ITALIE, se contentant de préciser qu’il était dépourvu de document d’identité ; que de surcroît, il est indiqué qu’aucune demande n’a été réalisée auprès des autorités italiennes pour vérifier si l’intéressé pouvait y être admissible ; qu’il considère qu’un élément fondamental à la mise à exécution de la décision d’éloignement n’a pas été pris en compte ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que des vérifications vont devoir être effectuées sur le titre de séjour italien et la carte de résidence produits au débat ; qu’il est rappelé que l’intéressé n’a pas fait état de ces éléments lors de son audition en garde à vue ; que la Préfecture n’avait pas d’élément tangible pour initier une procédure à destination des autorités italiennes ; qu’il est ajouté que des diligences vont être mises en œuvre ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté de placement en rétention en date du 27 février 2026 édicté par la préfecture du RHONE que « Monsieur [T] [Y] est dépourvu de document d’identité et de voyage » ; que par ailleurs, l’arrêté préfectoral prend en compte, au titre d’éléments motivationnels :
— le fait que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sans les avoir exécutées ;
— le fait qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national en connaissance de cause pendant plusieurs années ;
— le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public en raison des motifs de sa garde à vue ;
— le fait qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, détenant une copie de son passeport tunisien périmé, et indiquant que la délivrance d’un laissez-passer était le seul document permettant son éloignement ;
Qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation en date du 26 février 2026 à 17h10 que lors de son appréhension par les forces de police, M. [T] “est parvenu à sortir de sa sacoche une carte nationale d’identité italienne supportant sa photographie au nom de [T] [Y] né le 05/01/1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne” ;
qu’il s’en déduit que les autorités policières étaient au courant, au moment précis de son interpellation, que M. [T] était titulaire d’un document d’identité italien en cours de validité ;
qu’aucune question spécifique ne lui a été posée de ce chef lors de l’évaluation de sa situation administrative, alors même que les forces de l’ordre étaient nécessairement informées de l’existence de ce document d’identité émanant d’un pays frontalier membre de l’Union européenne ; que partant, les forces de l’ordre étaient en mesure de communiquer cet élément déterminant de la situation administrative de l’intéressé qui leur avait spontanément remis lors de son interpellation et pouvait légitimement considérer que les informations qui y figuraient avaient été prises en compte par leurs soins et régulièrement transmises à l’autorité préfectorale ;
qu’il ne saurait être contesté que la possession par l’intéressé d’un justificatif d’identité en cours de validité émis par les autorités italiennes est un élément déterminant de sa situation administrative, dans la mesure où ce document de voyage remis aux forces de l’ordre lors de l’interpellation de M. [T] n’est pas sans incidence sur sa validité au sein de l’Union Européenne et sur les conséquences en termes d’éloignement et de pays de retour ; que l’absence de référence de ce chef dans l’arrêté préfectoral de placement constitue en conséquence un réel défaut d’examen sérieux et concret de la situation de M. [T], à l’origine d’un grief évident dans l’exercice de ses droits tiré d’un défaut de prise en compte d’un titre d’identité, de séjour et de résidence régulier émis par l’ITALIE ; qu’en conséquence, l’arrêté de placement est entaché d’une erreur d’appréciation et doit être déclaré irrégulier, la requête de M. [T] étant ainsi accueillie.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la Préfecture du RHONE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WX et 26/00722, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WX ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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