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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 8 nov. 2024, n° 22/08753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/08753 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOWH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
LAS / CM
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/08753 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOWH
DEMANDERESSE :
Madame [F], [E] [M] épouse [W]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9038 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
domicilié : chez MADAME [N] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louis ANDRE-STORME
Assisté de Lillia ESSALHI, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, Greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024 avec clôture différée au 5 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/08753 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOWH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 1er juin 2023 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [E] [M], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (NORD),
et de
Monsieur [V] [O] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties relative à l’attribution du véhicule MICROCAR ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Vu l’accord des parties, ATTRIBUE le droit au bail à Madame [F] [M] sur le bien en location sis [Adresse 1] à [Localité 10], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
CONSTATE que Madame [F] [M] et Monsieur [V] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[X] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13],
[H] [W], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[H] au domicile de Madame [F] [M],
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de Monsieur [V] [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [F] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [X] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
*en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Vu l’accord des parties DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[H] de la manière suivante :
*En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
*En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [F] [M] et Monsieur [V] [W] et en conséquence, les DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [W] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de Madame [F] [M] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Louis ANDRE-STORME
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