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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHM7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] ont fait assigner Madame [Y] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Déclarer Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de leur maison d’habitation et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la présente instance.
Madame [Y] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [Y] [O] n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 13 août 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] ont acquis de Madame [Y] [O] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 5] pour un montant de 145 000 euros.
Suite à un dégât des eaux, l’assureur des demandeurs a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT qui a déposé son rapport le 18 septembre 2024.
Il a été constaté « l’ouverture complète de l’évacuation de la vasque située au droit des dommages constatés » outre « le gonflement du parquet de la salle de bain ainsi que le noircissement et la dégradation du plancher OSB ». L’expert impute l’origine du dégât des eaux à la vasque litigieuse et précise que « les dommages sont la conséquence d’un défaut de conception de l’évacuation de la vasque de salle de bain ».
Selon le rapport d’expertise, le dégât des eaux est actif depuis plusieurs mois et est antérieur à la vente de l’immeuble.
Par ailleurs, Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] produisent un constat établi par Maître [D] [V] le 31 octobre 2024 notamment en ces termes :
« [T] :
Dans la poutre en bois :
— D’importantes traces d’infiltrations sont visibles
Entre le mur de la salle de bains et la poutre en bois de la dalle :
— Présence des plaques de bois en coupeaux compressés du plancher de la salle de bains
— Ces plaques de bois sont complètement pourries et imbibées d’eau
COULOIR :
Sol :
— Un important affaissement du sol est visible
En marchant sur le sol :
— Le sol ondule et s’affaisse.
CHAUFFERIE :
Présence du vase d’expansion :
— Posé à même le sol
COULOIR :
Au niveau de la sortie de l’immeuble :
— Présence d’un mur en agglos du côté droit
— Une rangée de 2 agglos a été enlevée à l’extrémité de ce mur
A l’arrière de ce mur en agglos :
— Présence d’une structure de cadre de porte en bois
A l’arrière de cette structure :
— Présence d’une pièce borgne
— Présence de plaques de plâtre BA13 collées sur le mur en agglos qui correspond au mur en agglos du local chaudière.
Au sol :
— Ce mur et ces plaques de plâtre BA13 sont complètement imbibés d’eau et de moisissures
— De nombreuses traces d’infiltration et inondations d’au sont visibles au sol
CUISINE :
— Présence de câbles et de gaines électriques :
— A l’air libre sans aucunes connexions ni protections
TERRASSE EXTÉRIEURE :
Sol bétonné :
— A l’état brut
— Cette terrasse est complètement fissurée, crevassée et totalement affaissée
SOUS [Localité 11] ET AU NIVEAU DU PASSAGE MITOYEN :
— Présence d’une porte en bois
— Cette porte en bois présente un important phénomène de convexité
— Il est visible que cette porte menace d’éclater à tout moment
SOUS [Localité 11] COTE ARRIERE DE LA MAISON :
— Présence d’une porte en bois
A L’ARRIÈRE DE CETTE PORTE ET SOUS [Localité 11] :
— Présence sur place de : nombreux déchets sacs de poubelles gravats
— Une partie de la dalle effondrée est visible ".
Enfin Maître [D] [V] a relevé la présence d’une cave et sous la dalle du couloir :
« La présence de poutres et de planches :
— Complètement vermoulues et pourries
— Ces planches vermoulues et pourries tombent à même le sol.
Il est visible qu’un grave danger d’éboulement et de chute est à craindre à cet endroit. Présence de nombreux étais de soutènement de la dalle du salon ".
Il est à noter que l’annonce immobilière ne faisait pas état de la présence d’une cave dans la maison à vendre.
Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] justifient ainsi de possibles vices affectant l’immeuble acquis par eux et susceptibles d’engager la responsabilité de la venderesse.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de la maison d’habitation située [Adresse 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
Cabinet Fourniez et Fixaris
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.36.88.92
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’ assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’ expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires papier qu’il déposera au greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif l’exemplaire destiné aux conseils comprenant le rapport et les annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R], pour moitié chacun, soit 1 750 euros par parties, avant le 10 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [H] [R] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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