Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3BK
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Madame [X] [Z]
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 26 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
251chemin du Vieux Murier
05000 LA FREISSINOUSE
comparante en personne assistée de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [N] [E], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 18 avril 2025, madame [X] [Z] formait opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap d’une contrainte datée du 25 mars 2025, signifiée le 4 avril 2025, pour le paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2024 d’un montant de total de 10 953 euros, comprenant 10 432 euros de cotisation, et 521 euros de majorations de retards.
Aux motifs de son opposition, elle indiquait que ce montant était sollicité des suites d’une activité de commerçante et gérante d’un magasin de vente de chaussure de la marque « BESSON », sous la forme d’une SARL dénommée « ESM » et située à Marseille, mais qui n’existait plus depuis le 31 décembre 2018 suite au non renouvellement du bail commercial des locaux occupés. Elle précisait néanmoins être devenue depuis le mois d’avril 2019 présidente d’une SASU située dans les Hautes-Alpes, ayant également une activité de vente de chaussure de la marque « BESSON », pour laquelle elle était à jour de ses cotisations. Elle émettait l’hypothèse d’une confusion par l’organisme de ces deux activités.
À défaut de conciliation, le dossier était appelé en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle les parties étaient entendues et s’en remettaient à leurs écritures.
Aux termes des débats et de ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demandait au tribunal de :
Valider la contrainte datée du 25 mars 2025, signifiée le 4 avril 2025, pour le paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2024 d’un montant de total de 10 953 euros, comprenant 10 432 euros de cotisation, et 521 euros de majorations de retards.Condamner madame [X] [Z] au paiement de la somme de 10 953 euros ;Condamner madame [X] [Z] à verser à l’URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;Condamner madame [X] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,Condamner madame [X] [Z] au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X] [Z].
Au soutien de ses prétentions, elle avançait que la SARL « ESM » dont madame [Z] avait été gérante majoritaire avait fait l’objet d’une radiation d’office le 26 novembre 2024, et que l’usager devait les cotisations et contributions sociale jusqu’à cette date. Elle ajoutait qu’aucune démarche ni transmission de justificatifs auprès de la caisse n’avait été réalisé afin de demander la radiation du régime social des indépendant de la personne morale, qui ne pouvait intervenir que par la dissolution ou la démission des fonctions de gérant, le changement de statut avec nouvelle répartition du capital social, la mise en liquidation judiciaire ou un acte de vente.
Interrogée sur l’origine de la prise en compte des revenus déclarés, assiette de calcul des cotisations, l’URSSAF ne pouvait préciser s’il s’agissait des mêmes revenus déclarés dans le cadre de la nouvelle activité de présidente de SASU, exercée par Madame [X] [Z] depuis 2019.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [Z] demandait au tribunal de :
Annuler la contrainte en cause et débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes ;Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle exposait avoir été gérante et associée unique de la société ESM inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 822 921 425, et avoir été régulièrement affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants à ce titre. Elle soutenait néanmoins que cette activité avait cessé définitivement le 31 décembre 2018 en raison de la fermeture du magasin par suite de la non-reconduction du bail relatif à l’exploitation du fonds de commerce, et que la cessation effective de son activité ne pouvait donner lieu à son assujettissement.
Au visa de l’article 1844-7, 4° du code civil, elle faisait valoir qu’une société prenait fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, et qu’il avait été dressé procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation par acte du 31 décembre 2018. Elle précisait que la radiation au RCS avait été effectué tardivement dans la mesure où elle avait confié cette mission a un site internet qui n’avait pas effectué les diligences. Elle ajoutait que sa convention de gérance mandat avait aussi pris fin le 31 décembre 2018.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence de la société dissoute, elle relevait que son ancienne activité ne pouvait être considérée qu’accessoire à la nouvelle pour laquelle elle justifiait le versement à l’URSSAF de l’intégralité des cotisations appelées depuis sa création, à la date du 29 mars 2019. Elle ajoutait que les cotisations des périodes concernées avaient de ce fait déjà été réglées au titre de sa nouvelle société inscrite au RCS de Gap et ne pouvaient être appelée deux fois.
L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Toute personne assujettie à la sécurité sociale est tenue au paiement de cotisations, celles-ci sont dues jusqu’à la cessation effective de l’activité ayant donné lieu à assujettissement (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-22.745).
En l’espèce, il est constant que madame [X] [Z] a été affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL « ESM » à compter du 26 novembre 2016, que son activité commerciale de vente de chaussure avait cours au centre commercial grand V sis 117 traversée de la montre à Marseille, et qu’elle était redevable de cotisations à ce titre.
Il résulte des éléments transmis au dossier que l’activité de la SARL qui donnait lieu à son assujettissement a cessé à compter du 1er janvier 2019. En effet, suite à la non-reconduction du bail commercial relatif à l’exploitation du fonds de commerce (pièce n°4 en défense), il a été mis fin à la convention de gérance mandat avec effet au 31 décembre 2018 (pièce n°1 en défense). Madame [X] [Z] a alors procédé à une vente sur liquidation et au licenciement du personnel (pièce n°5 et N°6 en défense). Elle a aussi dressé procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation le 31 décembre 2018 à 18 heures, fixé les comptes de clôture de liquidation le même jour, et fait apparaitre dans un journal d’annonce légale les diligences entreprises dont il découle la fin de sa gestion et la décharge de son mandat. (pièce n°7 en défense).
En outre, elle a repris une activité similaire dans les Hautes-Alpes quelques semaines après l’arrêt de la première, pour laquelle elle cotise régulièrement auprès de l’URSSAF, couvrant par la même les risques auxquelles elle est confrontée.
En conséquence, les cotisations sociales appelées en l’absence d’activité, suite à la fermeture du magasin et en la présence d’une nouvelle activité dont les risques sont à nouveaux couverts, ne sont pas fondées. La contrainte sera dès lors annulée.
Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte ayant été jugée fondée, il y a lieu de débouter l’URSSAF de cette demande.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Madame [X] [Z] la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre déboutée de la demande faite en ce sens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Annule d’une contrainte datée du 25 mars 2025, signifiée le 4 avril 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, pour le paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2024 d’un montant de total de 10 953 euros, comprenant 10 432 euros de cotisation, et 521 euros de majorations de retards,
Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte de sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte aux entiers dépens exposés ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte à payer à madame [X] [Z] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Chèque ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réception
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Signification ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Fond
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Rattachement ·
- Mère ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Obligation de délivrance ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Exploitation ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.