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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLEP
NAC : 53J
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
C/
M. [I] [X]
Mme [F] [X]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
siège social : [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 2]
défaillant
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-Président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 26 Novembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Janvier 2026 prorogé au 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 02 Février 2026
exe + ccc : Maître Jean-michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Générale a consenti à Monsieur [G] [X] un prêt immobilier par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2015 d’un montant de 37 239,64 € remboursable sur 180 mois.
Ce prêt était cautionné par le Crédit Logement suivant accord de cautionnement du 18 septembre 2015.
En cette qualité, le Crédit Logement a été amené à désintéresser la Société Générale à hauteur de 30 481,95 €.
Monsieur [G] [X] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour héritiers :
— Monsieur [I] [J] [X] né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 8]
— Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
Le Crédit Logement a contacté ces derniers le 30 janvier 2024, et sans réaction de leur part leur a adressé une sommation le 20 décembre 2024 de prendre position par application des articles 771 et 772 du code cvil.
En l’absence de prise de position, les héritiers sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [G] [X].
Suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024, la créance du Crédit Logement s’élève à la somme principale de 31 902,96 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le Crédit Logement a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nevers Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] aux fins de :
— Voir condamner conjointement et solidairement entre eux Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] à payer et porter au Crédit Logement la somme principale de
31 902,96 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement à capitaliser annuellement
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Voir condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Voir condamner enfin solidairement entre eux Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] aux entiers dépens et allouer pour ceux-ci à la SCP GERIGNY & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été
délivrée à personne ; et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en paiement :
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais; que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement; que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle; et que si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La société requérante, le Crédit Logement, produit les différentes pièces justifiant le bien-fondé de sa demande en paiement:
— contrat de prêt du 13 octobre 2015
— accord de cautionnement du 18 septembre 2015
— quittance du 13 décembre 2023
— acte de décès de Monsieur [G] [X]
— LR-AR adressée à Monsieur [I] [X] le 30 janvier 2024
— LR-AR adressée à Madame [F] [X] le 30 janvier 2024
— sommation délivrée le 20 décembre 2024 par le Crédit Logement
— décompte de créance arrêté au 20 novembre 2024
De l’examen de ces pièces, il résulte que le Crédit Logement est bien fondé en sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [X] et de Madame [F] [X] à lui payer la somme principale de 31 902,96 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date du paiement à la Société Générale par le Crédit Logement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
— Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCP GERIGNY & ASSOCIES se verra allouer le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs
seront solidairement condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
N’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] à payer et porter au CREDIT LOGEMENT la somme principale de trente et un mille neuf cent deux euros et quatre-vingt-seize centimes (31 902,96 €) outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement
— DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts
— CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] aux dépens de l’instance et alloue pour ceux-ci à la SCP GERIGNY & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] à payer et porter au CREDIT LOGEMENT la somme de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
La greffière Le président
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