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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55RZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 09 Avril 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. MCC AUTOMOTIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [M] [W] a acquis auprès de la société MCC Automotive le 22 juin 2022 un véhicule Mehari 4x4 type AYCE reconstruit à neuf et qui lui a été livré le 9 juin 2023 avec un garantie pièces et main-d’œuvre pendant deux ans.
Cette voiture a été affectée de diverses avaries et pannes ayant donné lieu à plusieurs interventions de la société MCC Automotive jugées insatisfaisantes ou inefficaces par l’acheteur qui a obtenu l’instauration d’une expertise amiable dont le rapport, daté du 13 novembre 2024, n’a pas permis aux parties de résoudre leur différend.
Par acte du 14 février 2025, M. [M] [W] a fait assigner la société MCC Automotive en référé aux fins d’expertise judiciaire et en paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [M] [W] a réitéré sa demande d’expertise.
La société MCC Automotive, par son conseil, a fait état de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable daté du 13 novembre 2024, que le véhicule acquis par M. [M] [W] auprès de la société MCC Automotive présente divers désordres, pannes et avaries, en dépit des réparations effectuées par le vendeur, justifiant qu’il soit fait droit à l’expertise judicaire sollicitée en vue d’en déterminer les causes par application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de M. [M] [W] demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
M. [I] [D], [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.99.00.65.12 Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule Mehari 4x4 type AYCE immatriculé GH 292 LY acquis par
M. [M] [W] auprès de la société MCC Automotive actuellement immobilisé au garage Citroën Dos Santos, [Adresse 5],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ainsi que les interventions et réparations effectuées avant et après la vente par la société MCC Automotive ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des avarie, vices et dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existée avant la vente, à tout le moins l’état de germe ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Evaluer les préjudices subis, notamment de jouissance, et les frais de gardiennage ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires et explications après leur avoir soumis un pré-rapport et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle;
DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s) ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le demandeur devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à demandeur la charge des dépens de référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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