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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6WQ
[I] [O]
[H] [O] c/
[N] [Z]
Grosse délivrée le
aux époux [O]
Copie délivrée le
aux époux [O] – M. [Z]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2019, M. et Mme [O] [I] ont donné en location à M. [Z] [N] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] et moyennant un loyer initial mensuel de 495 euros outre 70 euros de provision sur charges soit un total de 465 euros..
M. [Z] [N] a quitté le logement le 12 août 2025.
Par acte du 5 février 2025, M. et Mme [O] [I] propriétaires ont fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Besançon statuant en Référé M. [Z] [N] locataire afin de :
— déclarer régulière et recevables la demande formée par les requérants à l’encontre de M. [Z] [N]
— constater par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
— dire que M. [Z] [N] demeurant [Adresse 4] est occupant sans droit ni titre
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [N] et de tous occupants de son chef
— Dire qu’à défaut de pour M. [Z] [N] de quitter les lieux et de les rendre libres de toute forme d’occupation il sera procédé au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— condamner M. [Z] [N] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [O] [I] la somme de 2 776.85 Euros montant de l’impayé constitué au jour de l’assignation sous réserves des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— voir fixer et condamner M. [Z] [N] à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versé en cas de continuation du bail à compter de la résiliation du bail et et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer
— allouer aux propriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts
— condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au Préfet.
A l’audience du 2 septembre 2025 M. et Mme [O] [I] indiquent que la dette actualisée s’élève à 1 139.20 euros; ils indiquent que M. [Z] a quitté le logement et a remis les clés à l’agence le 12 août 2025.
Ils déclarent de désister de leur demande d’expulsion et accepter que le locataire rembourse 200 euros par mois et demandent 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Z] [N] est non comparant
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
A la barre, les demandeurs ont déclaré se désister de leur demande d’expulsion dès lors que le locataire avait quitté les lieux le 12 août 2025
Constate le désistement de la demande d’expulsion des bailleurs
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 8 juillet 2019
— un décompte de créance locative de l’agence [D] arrêté au 20 août 2025
Par conséquent, M. [Z] [N] sera condamné à payer à M. et Mme [O] [I] à titre provisionnel la somme de 1 139.20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 1343-5 du code civil
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Les bailleurs autorisent M. [Z] [N] à se libérer de sa dette en 5 mensualités de 200 euros et une 6ème mensualité devra solder la dette en principal, frais et intérêts.
Il est précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure demeurée infructueuse ;
Sur l’indemnité d’occupation
M. [Z] [N] ayant quitté les lieux le 12 août 2025
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation
Sur les dommages et intérêts
Les bailleurs sollicitent une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et produisent un certificat médical concernant l’état de santé de M. [O] [I].
Selon l’article 1231-1 Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 484 du Code de procédure civile, Le juge des référés n’est pas saisi du principal , et n’a pas à se prononcer sur une question de fond et la jurisprudence (Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n° 07-20.255). Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts ; Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts (Cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27.899) dont il apprécie souverainement le montant.
En l’espèce, il n’est pas établi de lien de causalité entre l’état de santé du bailleur et la dette locative.
Rejette la demande de M. et Mme [O] [I] au titre des dommages et intérêts
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamne M. [Z] [N] à payer à M. et Mme [O] [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Condamne M. [Z] [N] aux dépens qui comprendront de l’assignation et de sa notification au Préfet (à l’exception du commandement de payer qui n’est pas produit).
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la demande d’expulsion des bailleurs;.
CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à M. et Mme [O] [I] à titre provisionnel la somme de 1 139.20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS M. [Z] [N] à se libérer de sa dette en 5 mensualités de 200 euros et une 6ème mensualité devra solder la dette en principal, frais et intérêts ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure demeurée infructueuse ;
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTONS la demande de M. et Mme [O] [I] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à M. et Mme [O] [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation et sa dénonce au préfet. (à l’exception du commandement de payer qui n’est pas produit) ;
DÉBOUTONS M. et Mme [O] [I] du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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