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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [M], [K] [X], [T] [H], [N] [G] [X], [F] [N], [J] [X], [P] [A], [S] [X], [R] [X], [V] [I], [M], [E] [X] épouse [B] c/ S.A.S.U. AMBULANCES BOREAL, S.A. PACIFICA, Etablissement CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNI3
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [E] [M], [K] [X] et en qualité d’héritière de M [T] [X] décédé le [Date décès 12] 2024
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [F] [N], [J] [X] et en qualité d’héritier de M [T] [X] décédé le [Date décès 12] 2024
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [P] [A], [S] [X] et en qualité d’héritier de M [U][Y] [X] décédé le [Date décès 12] 2024
[Adresse 15]
[Localité 23]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [R] [X] et en qualité d’héritier de M [T] [X] décédé le [Date décès 12] 2024
[Adresse 13]
[Localité 18]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [I], [M], [E] [B] et en qualité d’héritière de M [T] [X] décédé le [Date décès 12] 2024
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. AMBULANCES BOREAL prise en la personne de son représentant légal en exercide domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercide domicilié es qualité audit siège
[Adresse 16],
[Localité 14]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Etablissement CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercide domicilié es qualité audit siège)
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [XW] [C] en qualité d’héritier de M [T] [X] décédé le [Date décès 12] 2024, demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [E] [Z] épouse [X] expose que le 16 juin 2021 alors qu’elle était sortante de l’hôpital princesse Grâce de Monaco où elle avait subi une intervention chirurgicale, elle devait être conduite à son domicile avec l’aide des ambulanciers à savoir la société Ambulances Boreal, assurée auprès de la société Pacifica, lorsqu’elle a été placée sur un brancard dont un des renforts a cédé, provoquant sa chute. Elle a été immédiatement ré-hospitalisée au sein de l’hôpital princesse Grâce de Monaco en raison d’un traumatisme de l’épaule et du bras gauche.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 juillet 2022, a désigné le docteur [D] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, en lui allouant une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %.
Par actes des 11 et 12 janvier 2024, Mme [E] [X] et son époux M. [T] [X] ont fait assigner la société Ambulances Boreal et son assureur la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à indemniser la victime directe de ses préjudices corporels et la victime indirecte de ses préjudices personnels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
M. [T] [X] né le [Date naissance 6] 1931 est décédé le [Date décès 12] 2024.
Par conclusions du 23 juillet 2024, ses héritiers, M. [F] [X], M. [P] [X], M. [R] [X], Mme [V] [X] épouse [B] et M. [XW] [C] ont entendu reprendre l’instance.
La procédure a été clôturée le 10 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2024, Mme [E] [Z] épouse [X], en sa qualité de victime directe et M. [F] [X], M. [P] [X], M. [R] [X] et Mme [V] [X] épouse [B] et à titre personnel et en leur qualité d’héritiers de M. [T] [X] demandent au tribunal de :
➜ condamner in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 8101,86€
— frais divers : 9207,69€
— assistance par tierce personne définitive : 95 274,58€
— souffrances endurées : 15 000€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— déficit fonctionnel permanent : 27 500€
— préjudice d’agrément : 3000€,
sur la somme de 160 748,13€, et après actualisation des sommes sur la base du calculateur INSEE érosion monétaire, de la consolidation à la liquidation, celle de 177 389,08€, dont il conviendra de déduire la provision de 5000€,
➜ condamner in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica à payer aux victimes indirectes et à chacune d’elles les sommes suivantes :
— M. [T] [X]
— préjudice d’accompagnement durant l’hospitalisation puis la convalescence : 1500€
— préjudice d’affection : 7000€
— troubles dans les conditions d’existence : 5000€
— M. [F] [X] : 5000€ au titre du préjudice d’affection
— M. [P] [X] : 5000€ au titre du préjudice d’affection,
— Mme [V] [X] épouse [B] : 5000€ au titre du préjudice d’affection
— M. [R] [X] : 7000€ au titre du préjudice d’affection
➜ les condamner in solidum à payer à Mme [E] [X] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500€ à chacune des victimes indirectes et sur le même fondement,
➜ les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, et distraits au profit de leurs conseils,
➜ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [E] [X] rappelle les circonstances dans lesquelles sa chute s’est produite, dont la réalité est étayée par plusieurs témoignages et souligne que la responsabilité de la société d’ambulances n’est pas contestée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Face aux critiques émises par les tiers responsables sur le contenu de l’expertise du docteur [D] elle fait valoir que l’assureur n’a formulé aucun dire à la suite de la communication du pré-rapport. Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé in globo sans distinction de limitations fonctionnelles ou de troubles cognitifs. L’expert a pris en compte l’état antérieur.
Elle présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— les dépenses de santé actuelles sont constituées d’une part par les débours de l’organisme social pour 4566,87€, et d’autre part par les frais qu’elle a dû exposer au mois de juin au [Adresse 21] pour 1347,48€ et au mois de juillet pour 2133,51€, outre les franchises à hauteur de 54€,
— elle a assumé des frais de reproduction de dossier médical pour 15€
— elle demande l’indemnisation d’une assistance par tierce personne temporaire pendant les périodes d’hospitalisation d’une durée de 33 jours à raison d'1h par jour pour lui apporter ses effets personnels après les avoir lavés, et gérer le quotidien en ses lieu et place à son domicile, soit la somme de 864,27€ en fonction d’un coût horaire de 26,19€, outre une période d’assistance par tierce personne temporaire après son hospitalisation en fonction d’un coût horaire de 26,19€ pour un montant de 8328,42€,
— l’expert a conclu à un besoin d’assistance par tierce personne à titre viager à raison d'1h30 par jour en fonction d’un coût horaire de 23,50€ soit au titre des arrérages échus la somme de 38 598,75€ à parfaire, et celle de 56 675,83€ pour la période à échoir en fonction d’un euro de rente de 4,405, issu de la Gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 91 ans,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur une base quotidienne de 30€ et donc au total la somme de 2364€,
— les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 ce qui justifie le montant sollicité à hauteur de 15 000€,
— le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1/7 pendant une période de trois semaines ce qui conduira le tribunal à lui allouer la somme de 300€,
— le préjudice d’agrément a été retenu par l’expert.
Elle sollicite l’actualisation de l’indemnisation pour compenser l’érosion monétaire due à l’inflation selon le convertisseur de l’INSEE. C’est pourquoi le montant des sommes qu’elle réclame à hauteur de 160 748,13€ sera augmenté à la somme de 177 389,08€.
Les victimes indirectes, tant en leur qualité d’héritier de leur père M. [T] [X] qu’à titre personnel sollicitent l’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions du 2 octobre 2024, la société Pacifica et la société ambulances Boreal demandent au tribunal de :
➜ débouter Mme [E] [Z] épouse [X], en sa qualité de victime directe et M. [F] [X], M. [P] [X], M. [R] [X] et Mme [V] [X] épouse [B] à titre personnel et en leur qualité d’héritiers de M. [T] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
➜ fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [E] [X] de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 0€
— frais d’assistance à expertise : 0€
— frais de déplacement : 0€
— autres frais : 15€
— assistance par tierce personne à titre temporaire : 5724€
— assistance par tierce personne à titre permanent : 44 951€
— déficit fonctionnel temporaire : 1970€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— déficit fonctionnel permanent : 17 005€
— préjudice d’agrément : 0€
soit au total la somme de 78 060€
➜ déduire de l’indemnisation des préjudices les sommes déjà perçues à titre provisionnel pour un total de 5000€,
➜ fixer les sommes qu’elles doivent à Mme [E] [X] à 73 060€ dans le cadre du contrat entre les parties,
➜ débouter Mme [E] [X] de toute demande relative à une actualisation des sommes indemnitaires lui revenant,
sur les demandes des victimes indirectes
➜ fixer le préjudice d’affection de :
— M. [T] [X] à la somme de 3000€
— M. [F] [X] à la somme de 1500€
— Mme [V] [X] à la somme de 1500€
— M. [T] [IN] [X] à la somme de 1500€
— M. [R] [X] à la somme de 1500€
en tous les cas
➜ débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
➜ les débouter de toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica et la société ambulances Boreal ne contestent pas la garantie qu’elles doivent à Mme [E] [X] à la suite de l’accident dont elle a été victime.
En revanche, elles considèrent que l’expertise du docteur [D] présente des carences s’agissant de la détermination des lésions subies par la victime, du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par tierce personne :
— s’il est indéniable que Mme [E] [X] a subi une fracture de l’humérus gauche à la suite de l’accident, elle n’a pas présenté de traumatisme crânien,
— l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent au titre d’une atteinte physiologique mais également un déficit fonctionnel permanent au titre de troubles cognitifs. Or Mme [E] [X] présentait avant sa chute un syndrome parkinsonien pouvant être à l’origine de troubles cognitifs et en rapport avec un état antérieur, lequel n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire. Elles s’appuient sur le document médical critique émis par le docteur [GY] qui conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 %,
— s’agissant de l’évaluation de l’aide humaine, elles signalent l’état antérieur de Mme [E] [X], qui au-delà du syndrome parkinsonien préexistant, déambulait avec une canne en raison d’une chute survenue cinq ans auparavant, et qui bénéficiait d’une aide ménagère deux fois par jour à raison de 2h le matin et 2h l’après-midi et du port d’une téléalarme. D’ailleurs les factures présentées portent sur une période antérieure à l’accident ce qui démontre que l’aide était déjà bien mise en place. L’expert a donc surévalué l’aide humaine sans tenir compte de l’état antérieur,
— si le principe de dépenses de santé actuelles n’est pas contesté, en revanche, il appartient à la victime de communiquer le détail des remboursements effectués parla CPAM et par sa mutuelle de santé et donc de justifier de son reste à charge. À défaut elle sera déboutée,
— les honoraires de médecin-conseil ne sont pas chiffrés tout comme les frais de déplacement,
— elles acceptent la prise en charge des frais de photocopie de dossier à hauteur de 15€
— pour évaluer l’aide humaine à titre temporaire il conviendra d’écarter purement et simplement les factures produites en provenance de la sociétéO2 tout comme les bulletins URSSAF dont il est demandé le remboursement, puisque cette aide était utile non seulement à Mme [E] [X] mais à son époux M. [T] [X]. Cette aide humaine sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— la demande d’indemnisation de l’aide humaine à titre temporaire pendant les périodes d’hospitalisation sera rejetée puisqu’elle était intégralement prise en charge par l’hôpital, dans ce temps,
— l’indemnisation de l’aide humaine à titre viager a été surévaluée par l’expert qui n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la victime et elle sera indemnisée en fonction d’un volume non pas d'1h30 par jour mais d'1h par jour sur la base d’un volume horaire de 18€, en fonction d’un euro de rente issu de la Gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 92 à la date d’attribution,
— le déficit fonctionnel temporaire sera chiffré en fonction d’un coût journalier de 25€,
— les souffrances endurées évaluées à 3/7 seront équitablement indemnisées par l’allocation d’une somme de 8000€
— le déficit fonctionnel permanent n’est pas de 25 %, mais de 18 % et c’est donc sur cette base qu’il sera indemnisé,
— le préjudice d’agrément n’est pas justifié par la pratique antérieure et régulière d’activités sportives ou de loisirs.
Elles s’opposent à l’actualisation des sommes indemnitaires au titre de l’érosion monétaire. En effet il n’existe aucun principe établi imposant une telle ré-actualisation sauf pour l’évaluation des préjudices économiques et de telles considérations portent uniquement sur les salaires de la victime. Quant aux autres sommes indemnitaires, elles sont appréciées au jour où le juge statue et en application de barème indicatif et jurisprudence récents permettant de les apprécier. De surcroît il existe un mécanisme des intérêts au taux légal auquel toutes les condamnations se réfèrent.
Les demandes indemnisation des victimes indirectes sont disproportionnées. Le préjudice spécifique d’accompagnement est prévu lorsque la maladie traumatique s’achève avec le décès de la victime directe au profit d’une personne ayant une communauté de vie avec celle-ci et dès lors que des troubles graves dans les conditions d’existence de la victime indirecte sont rapportés ce qui n’est pas le cas en l’espèce du préjudice subi par M. [X].
Selon conclusions signifiées le 5 février 2025, la CPAM du Var demande au tribunal de :
➔ condamner in solidum la société ambulances Boreal et son assureur la société Pacifica à lui régler la somme de 4566,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de notification par la caisse de ses premières écritures, et capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
➔ les condamner in solidum à lui régler la somme de 1212€, applicable au 1er janvier 2025 au titre de l’indemnité forfaitaire et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle présente le détail de ses débours exposés au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant intégralement à des prestations en nature dont le caractère certain liquide et exigible est attestée de façon définitive le 24 janvier 2024 est corroboré par une attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse du 23 février 2023.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En vertu des dispositions du code civil sur la responsabilité contractuelle, la société ambulances Boreal et la société Pacifica ne contestent pas devoir indemniser la victime directe et les victimes indirectes de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec la chute dont Mme [E] [X] a été victime le 16 juin 2021.
Sur les contestations de l’expertise
La société Ambulances Boreal et la société Pacifica contestent trois postes de préjudices tels qu’ils ont été appréciés par l’expert, le docteur [D], à savoir l’appréciation des lésions exactes subies par la victime, le déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 25 %, et le besoin en assistance par tierce personne à raison d'1h30 par jour.
Sur les lésions en lien direct avec la chute
La société Ambulances Boreal et la société Pacifica considèrent que c’est à tort que le docteur [D] a retenu que les lésions subies par la victime incluent un traumatisme crânien, ce qui est contraire aux pièces médicales initiales.
Il est exact que dans son rapport et en page 8 et au 3°) de la mission, il a ainsi décrit les constatations médicales faites à la suite de la chute du 16/06/2021 : traumatisme crânien sans perte de connaissance, fracture déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche au niveau du col chirurgical en ajoutant que ces constatations sont notées dans l’observation médicale des urgences faite par le docteur [O] [L] du [Adresse 20] le 16/06/2021.
Toutefois, et sous la côte A3 du dossier des consorts [X], figure ce certificat d’observation médicale des urgences rédigé le 16 juin 2021 par le docteur [L] [O] qui a indiqué au titre de l’histoire de la maladie : trauma épaule et bras G avec impotence fonctionnelle suite à une chute accidentelle du brancard lors de sa sortie du 4ème poly – pas de TC ni de PDC, ce qui signifie en acronymes médicaux, “pas de traumatisme crânien ni de perte de connaissance”.
Il convient donc de rectifier cette erreur, contenue dans l’expertise et au titre des blessures initiales.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent
La société Ambulances Boreal et la société Pacifica font valoir que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global à 25 %, correspondant pour 13 % à la limitation de la mobilité de l’épaule gauche et à hauteur de 12 % imputables à des troubles cognitifs de type décompensation, alors que la victime n’a pas subi de traumatisme crânien, qu’aucun bilan neurologique d’imagerie cérébrale ne permet de retenir l’existence de troubles cognitifs en relation avec l’accident et surtout en l’état d’un syndrome parkinsonien préexistant. Elle conclut que ce poste de préjudice ne peut être supérieur à 18 %.
Il convient de rappeler qu’au jour de sa chute, Mme [X] fêtait ses 88 ans.
Dans son rapport et en page 7, au titre des antécédents l’expert a indiqué qu’il ne retrouvait aucun antécédent susceptible de retentir sur les conséquences de l’événement du 16 juin 2021 en rappelant l’existence d’une fracture du coude droit et du poignet gauche n’ayant laissé aucunes séquelles, et il a précisé qu’avant cette date Mme [E] [X] bénéficiait d’une femme de ménage à raison de deux fois par semaine et qu’elle portait déjà un bracelet-téléalarme.
Dans ce même rapport et en page 5 le docteur [D] a relaté le contenu d’une attestation du docteur [W] [OX], médecin à L’EHPAD du [22] qui a expliqué avoir reçu la patiente du 19 juin 2021 au 14 juillet 2021 pour une récupération fonctionnelle après un traumatisme de l’épaule gauche. Il a écrit que cette lésion a entraîné un fort degré de dépendance, et que sa récupération en termes d’autonomie a été modeste malgré la kinésithérapie.
Au titre des doléances, l’expert a consigné que son fils [IN] [X] a expliqué que sa mère subissait une perte de sociabilité avec régression sociale, manque d’intérêt ; madame [X] ne sort plus car elle a peur, elle ne fait plus ses courses, elle ne sort plus le chien. Son besoin en aide ménagère a été augmenté puisqu’il était de deux fois par semaine avant la chute et qu’il correspond à ce jour à deux heures dans la matinée et deux heures dans l’après-midi, outre la présence d’une infirmière venant matin et après-midi pour habillage, déshabillage et toilette.
Il s’ensuit que pour fixer à 25% le déficit fonctionnel permanent imputable à la chute de Mme [X], l’expert a distingué son état antérieur ainsi que les conséquences physiologiques et cognitives directes et certaines de cette chute. Il n’y a donc pas lieu de modifier le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, après examen clinique et avis médico-légal.
Sur l’évaluation du volume horaire de l’assistance par tierce personne
La société Ambulances Boreal et la société Pacifica rappellent que la victime était âgée de 88 ans au moment de l’accident et qu’elle présentait plusieurs antécédents, à savoir un syndrome parkinsonien, une déambulation avec cannes à la suite d’une chute survenue cinq ans avant l’accident, qu’elle bénéficiait d’une aide ménagère deux fois par jour à raison de deux heures le matin et deux heures l’après-midi, et qu’elle portait une téléalarme. Cette assistance par tierce personne ne peut pas être supérieure à 1h par jour.
L’expert a retenu une assistance par tierce personne temporaire à raison de 3h par jour les 17 et 18 juin, et de 2h par jour pour la période du 20 juillet 2021 au 23 décembre 2021. Pour fixer ce besoin il a expressément noté dans son rapport qu’avant l’accident, Mme [X] avait recours à l’aide d’une femme de ménage deux fois par semaine et pendant deux heures. Cette précision vient démontrer que pour fixer le besoin à raison de 2h pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %, il a bien distingué le besoin antérieur, et le besoin lié à l’état de la victime dans les mois qui ont suivi l’accident. Il n’y a donc aucune raison de modifier cette évaluation du préjudice.
Sur le besoin en aide humaine pendant la période d’hospitalisation
Il est désormais constant que la Cour de cassation dans sa jurisprudence admet le principe de l’indemnisation d’un besoin en aide humaine pendant la période d’hospitalisation, et lorsqu’elle est dûment justifiée et motivée. En l’occurrence Mme [X] a été hospitalisé le 16 juin 2021, puis du 19 juin 2021 au 19 juillet 2021. Aucun besoin en aide humaine n’est démontré pour la journée du 16 juin 2021, et ce d’autant plus qu’elle sortait d’une période d’hospitalisation ce qui signifie que son entourage avait pallié ses besoins quotidiens, l’entretien du linge, et la relève de son courrier. En revanche, il apparaît cohérent d’allouer à la victime et pendant la seconde période d’hospitalisation une indemnisation de la tierce personne à raison d’une heure par semaine pour effectivement la suppléer dans les tâches administratives nécessaires à l’issue de sa chute, dans la relève de son courrier et l’entretien de son linge et à raison d'1h par semaine.
Sur la revalorisation en fonction de l’érosion monétaire
Il est exact que la victime dispose dès qu’elle est victime de blessures, d’un principe de créance, mais seulement d’un principe dont le montant n’est certainement pas défini et si tel était le cas, ni les procédures amiables ni les procédures judiciaires n’auraient leur place, seule existerait une obligation à paiement de sommes déterminées.
Il est constant en matière de réparation du préjudice corporel que l’évaluation de l’indemnisation est faite au jour où le juge statue, ce qui signifie que les préjudices économiques que sont la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs sont chiffrés en revalorisant au jour de la liquidation le revenu perçu par la victime au moment de la survenance de l’événement traumatique qu’elle a subi.
En revanche, et pour les autres postes il s’avère que la jurisprudence indemnitaire des tribunaux et de la cour d’appel du ressort dont ils dépendent procèdent de façon régulière à une réévaluation des critères monétisés servant de base à une liquidation juste et équitable de l’indemnisation du préjudice corporel, tant des préjudices patrimoniaux que des préjudices extra-patrimoniaux. Il en est ainsi de la base mensuelle de référence permettant de chiffrer le déficit fonctionnel temporaire partiel qui a vu son montant sensiblement progressé au fil des dernières années. Il en est ainsi également de la base de calcul du tarif horaire permettant de chiffrer l’assistance par tierce personne qu’elle soit temporaire ou permanente. Les préjudices extra-patrimoniaux font régulièrement, voire tous les ans, l’objet de nouvelles évaluations nationales permettant sur l’ensemble du territoire national français une réparation égalitaire des préjudices soufferts par les victimes. Quant aux créances chiffrées que sont les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures ou encore les frais d’assistance à expertise, elles sont soumises à justification, arrêtées dans leurs montants au moment du prononcé de la décision judiciaire, et elles sont alors augmentées, conformément aux dispositions législatives en vigueur, de l’intérêt au taux légal.
Ces raisons conduisent à débouter les consorts [X] de leur demande tendant à voir majorer l’indemnisation de tous les préjudices subis par Mme [E] [X] d’une revalorisation en fonction de l’érosion monétaire.
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [D] a indiqué que Mme [E] [X] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, et un traumatisme du membre supérieur gauche correspondant à une fracture de la tête humérale traitée par immobilisation et par gilet orthopédique et qu’elle conserve comme séquelles une diminution de la mobilité de l’épaule gauche, modérée par rapport au côté droit, et dans tous les secteurs, une gêne dans les activités quotidiennes, et une perturbation des fonctions exécutives globales de la mémoire immédiate.
Il a conclu à :
— les frais d’hospitalisation au clos de Cimiez et des frais de rééducation,
— les frais d’assistance à expertise par médecin-conseil,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 16 juin 2021, puis du 19 juin 2021 au 19 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % les 17 et 18 joints 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 20 juillet 2021 au 23 décembre 2021
— une consolidation au 23 décembre 2021
— un besoin en aide humaine à titre viager à raison d'1h30 par jour
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant trois semaines
— un déficit fonctionnel permanent de 25 %
— pas de préjudice esthétique permanent
— un préjudice d’agrément constitué par une limitation des activités sociales et des sorties.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1932, de son statut de retraitée, âgée de 89 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4566,87€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 4566,87€
Mme [X] réclame le remboursement des frais qu’elle a dû acquitter pendant son séjour au clos de Cimiez du 19 juin au 19 juillet 2021, soit les sommes de 1347,48€ et 2133,51€ et donc celle cumulée de 3480,99€. Les tiers responsables contestent cette demande au motif que la victime ne justifie de la prise en charge ni de l’organisme social ni d’une éventuelle mutuelle. Cette contestation est pertinente puisque l’attestation d’imputabilité du 23 février 2023 communiquée par la CPAM fait état au titre des dépenses de santé actuelles de la prise en charge d’une hospitalisation du 19 juin 2021 au 14 juillet 2021. En l’absence de toute précision apportée par Mme [X] sur la part qu’elle a peut-être assumée à la suite de la prise en charge par l’organisme social de cette dépense, cette demande est rejetée.
— Frais divers 15€
Il n’y a aucune demande au titre des frais d’assistance à expertise ou encore des frais de déplacement qui sont mentionnés dans le cadre des conclusions pour mémoire.
Les frais de reproduction de dossier
Les parties se rejoignent pour voir admettre ce poste de dépenses et à hauteur de 15€.
— Assistance de tierce personne 6768,09€
La nécessité de la présence auprès de la société Ambulances Boreal d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 2h par jour les 17 et 18 juin 2021, et de 2h par jour pour la période du 20 juillet 2021 au 23 décembre 2021.
Conformément à ce que le tribunal a jugé plus avant, il convient de retenir un besoin aide humaine d'1h par semaine pendant la période d’hospitalisation du 19 juin 2021 au 19 juin 2021,
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 19 juin 2021 au 19 juillet 2021, et donc sur 4,29 semaines la somme de 90,09€ (4,29s x 21€ x 1h),
— les 17 et 18 juin 2021, et donc sur 2 jours, la somme de 126€ (2j x 3h x 21€),
— du 20 juillet 2021 au 23 décembre 2021, et donc sur 156 jours, la somme de 6552€ (156j x 2h x 21€),
et au total celle de 6768,09€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Assistance de tierce personne à titre viager 83 970,81€
La nécessité de la présence auprès de la société Ambulances Boreal d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que la société Ambulances Boreal a besoin d’une aide à titre viager à raison d'1h30 par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
Une annuité s’élève à 11 497,50€ (365j x 1,5 x 21€).
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pour la période écoulée du 23 décembre 2021, date de la consolidation, au prononcé du présent jugement le 20 octobre 2025 et donc sur une période de 3 ans (11 497,50€ x 3a = 34 492,50€), et 302 jours (302j x 1,5 x 21€ = 9513€) à 44 005,50€,
— pour la période future, en fonction d’un euro de rente viager de 3,476 pour une femme âgée de 93 ans au prononcé du présent jugement le 20 octobre 2025, soit 39 965,31€ (11 497,50€ x 3,476),
et au total la somme de 83 970,81€ (44 005,50€ + 39 165,31€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1310,40€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 31 jours : 868€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 2 jours : 28€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % de 156 jours : 1310,40€
et au total la somme de 2206.40€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d’une fracture déplacée de l’humérus, d’une immobilisation pendant trois semaines, et de nombreuses séances de rééducation ; évalué à /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 300€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 1/7 par l’expert pendant une période de trois semaines il justifie une indemnisation de 300€, conforme à la demande et à l’offre des tiers responsables.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 27 500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une diminution de la mobilité de l’épaule gauche, modérée par rapport au côté droit, et dans tous les secteurs, une gêne dans les activités quotidiennes, et une perturbation des fonctions exécutives globales de la mémoire immédiate, ce qui conduit à un taux de 25% justifiant une indemnité de 27 500€ pour une femme âgée d 89 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu que le préjudice d’agrément est représenté par une limitation des activités sociales et des sorties.
Mme [X] ne justifie pas par la production d’attestations de la réalité de ses activités sociales et de sortie avant l’accident et qui aurait subi une nette limitation en raison des conséquences de la chute dont a été victime. Elle est donc déboutée de ce chef de demande
Le préjudice corporel global subi par Mme [X] s’établit ainsi à la somme de 133.327,17€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4566,87€), une somme de 128.760,3€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices de feu M. [T] [X]
Le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche partageant une communauté de vie effective avec la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès. Son indemnisation est donc subordonnée à une communauté de vie avec la victime dans la maladie traumatique aurait conduit au décès. Or en l’occurrence, Mme [X] n’est pas décédée. Ce préjudice n’est pas constitué.
Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence
En revanche, et aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, (pourvoi 23-11736) les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [X] a été victime de sa chute le 16 juin 2021, et M. [T] [X] est décédé le [Date décès 12] 2024, soit deux ans et huit mois plus tard. Alors qu’il était lui-même âgé, il a dû faire face à l’hospitalisation de son épouse en centre de convalescence, et il a été confronté à la dégradation de ses facultés physiologiques et cognitives, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 2000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Le préjudice d’affection
Il s’agit d’un préjudice autonome et distinct des troubles dans les conditions d’existence. M. [X] partageait la vie de son épouse et il convient de lui allouer la somme de 3000€ à ce titre.
Les préjudices des victimes indirectes, enfants de la victime directe
Chacun des quatre enfants de Mme [X] qui ne partageaient pas la vie de leur mère, réclame réparation de leur préjudice d’affection qu’il convient d’évaluer pour chacun d’entre eux à la somme de 3000€.
Sur les demandes de la CPAM
L’organisme social est fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société Ambulances Boreal et de la société Pacifica à lui verser la somme de 4566,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la notification par la caisse de ses premières écritures, et avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle est également fondée en sa demande en paiement de la somme de 1212€ applicable au 1er janvier 2025, et au titre de l’indemnité forfaitaire, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal.
Sur les demandes annexes
La société Ambulances Boreal et la société Pacifica qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [X] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Ambulances Boreal a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [X] ;
— Dit que la société Ambulances Boreal et la société Pacifica doivent indemniser Mme [X] l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont elle a été victime le 16 juin 2021 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [X] à la somme de 133.327,17€;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 128.760,3€;
— Condamne in solidum la société Ambulances Boreal et *a à payer à Mme [X] la somme de :
* 128.760,3€, répartie comme suit :
— frais de reproduction de dossier : 15€
— assistance par tierce personne temporaire : 6768,09€
— assistance par tierce personne à titre viager : 83 970,81€
— déficit fonctionnel temporaire : 2206.40€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 27 500€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica à payer à Mme [E] [Z] épouse [X], M. [F] [X], M. [P] [X], M. [R] [X] et Mme [V] [X] épouse [B], en leur qualité d’héritier de M. [T] [X] les sommes suivantes :
* préjudice de troubles dans les conditions d’existence : 2000€
* préjudice d’affection : 3000€,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica à payer à :
▸ M. [F] [X] la somme de 3000€ au titre de son préjudice d’affection
▸ Mme [V] [X] la somme de 3000 € au titre de son préjudice d’affection
▸ M. [P] [X] la somme de 3000€ au titre de son préjudice d’affection
▸ M. [R] [X] la somme de 3000€ au titre de son préjudice d’affection
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica à payer à la CPAM du Var les sommes de :
* 4566,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la notification par la caisse de ses premières écritures, et avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
* 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
* 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal ;
— Condamne in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica à payer à Mme [E] [Z] épouse [X], M. [F] [X], M. [P] [X], M. [R] [X] et Mme [V] [X] épouse [B], ensemble, la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Ambulances Boreal et la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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