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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 mars 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01056 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5NG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [C] [W] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5] ([Localité 6])
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. NEXT REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 novembre 2024, Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] a sollicité la comparution de la SAS NEXT REUNION devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.803,75 euros en principal outre 600 euros à titre de dommages et intérêts.
La requérante expose que depuis le mois d’octobre 2020, elle avait confié à la SAS NEXT REUNION la gestion de son appartement sis dans la RESIDENCE « [9] » à [Localité 8], qu’en juin 2024 elle a repris la gestion de son appartement pour le vendre, que la SAS NEXT REUNION n’a pas reversé la totalité des loyers payés par son locataire.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 31 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 30 janvier 2025.
A cette date, Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS NEXT REUNION, signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 30 janvier 2025, adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] demande que la SAS NEXT REUNION soit condamnée à lui verser la somme de 1.803,75 euros qui a été réglée à la SAS NEXT REUNION par son locataire et ne lui a pas été reversée.
A l’appui de sa demande, Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] produit un extrait de compte établi par la SAS NEXT REUNION.
Cet extrait de compte suffit à établir de manière non équivoque la relation contractuelle existante entre la SAS NEXT REUNION et Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F], celle-ci étant identifiée dans les livres de l’agence immobilière sous le numéro de compte G002/411DURGAUHEEKHA.
Ledit extrait de compte fait ressortir un solde créditeur de 1.803,75 euros, arrêté au 5 juin 2024, en faveur de Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F].
La SAS NEXT REUNION ne justifie pas que la somme réclamée par Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] lui a été reversée partiellement ou en totalité ou, à contrario, qu’elle ne lui a pas été reversée volontairement pour une raison quelconque qui en l’état n’a pas été précisée par l’agence immobilière.
En conséquence, la SAS NEXT REUNION sera condamnée à verser à Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] la somme de 1.803,75 euros à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] demande que la SAS NEXT REUNION soit condamnée à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Faute d’avoir précisé quel type de préjudice la somme réclamée était susceptible de réparer et la réalité du préjudice subi, il y a lieu de débouter Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La SAS NEXT REUNION, qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS NEXT REUNION à verser à Madame [Z] [Y] [C] [W] épouse [F] la somme de 1.803,75 euros en principal,
CONDAMNE la SA NEXT REUNION aux dépens.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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