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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 juin 2024, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDDL
DEMANDERESSE :
La société COUTOT-ROEHRIG, S.A.S. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 392 672 796, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Madame [J], [N] [P], née le 07 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [I], [M] [P] épouse [Y], née le 14 Janvier 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2015, Maître [Z] [F], notaire à [Localité 4], a mandaté la SAS COUTOT-ROEHRIG, société de généalogie, aux fins d’établir la liste des héritiers de Monsieur [B] [P], décédé le 4 décembre 2014 à [Localité 5].
Après avoir contracté avec chacun d’eux et notamment avec Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y] suivant contrats en date des 14 et 16 novembre 2015, Monsieur [R] [P] ayant refusé de conclure le contrat de révélation de succession, la SAS COUTOT-ROEHRIG a révélé, le 1er avril 2016, la succession aux héritiers de Monsieur [B] [P].
Le 26 novembre 2016, la SAS COUTOT-ROEHRIG a transmis au notaire le tableau généalogique afin qu’il puisse dresser l’acte de notoriété signé le 4 janvier 2017.
A l’automne 2021, le notaire a transmis aux héritiers le compte d’administration et le décompte des honoraires.
Considérant le montant des honoraires de la SAS COUTOT-ROEHRIG excessif par rapport au travail réellement exécuté, Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y] ont refusé de signer le décompte qui leur a été présenté.
Les parties ont entrepris de mettre en œuvre une médiation qui n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que la SAS COUTOT-ROEHRIG a, suivant actes de commissaire de justice signifiés les 31 janvier et 1er février 2023, assigné Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y] (ci-après « les consorts [P] ») devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2023, la SAS COUTOT-ROEHRIG demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS COUTOT-ROEHRIG en ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
En conséquence :
— JUGER que Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— ORDONNER la réparation par Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] des conséquences de leur inexécution ;
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] à régler respectivement les sommes de 7.392,72 € à la SAS COUTOT-ROEHRIG et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] à régler respectivement la somme de 3.000 € de dommages-intérêts au titre des préjudices subis par la SAS COUTOT-ROEHRIG ;
— DIRE que les sommes donnant lieu à condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de :
— la mise en demeure du 10 décembre 2021 pour Madame [J] [P] et celle du 20 janvier 2022 pour Madame [I] [Y] née [P] concernant les sommes nées du contrat ;
— du jugement à intervenir concernant les sommes nées de la décision au titre des préjudices ;
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] à verser chacune la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens à Maître Mathilde BAUDIN, Avocat aux offres de droit suivant l’article 699 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] demandent au tribunal de :
Vu les contrats de révélation signés,
Vu l’article L. 218-2 du code la consommation,
Vu les articles l’article 1169 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les articles 131-14 et 1531 du Code de Procédure civile ;
Déclarer Madame [J] [P] et Madame [I] [Y] née [P] recevable et bien-fondé en leur demande fin et conclusion ;
A titre principal,
Ordonner le rejet partiel de la pièce adverse n°13 à l’exception de la page 16 pour atteinte à la confidentialité de la médiation ;
Débouter la SAS COUTOT-ROEHRIG de l’ensemble de ses demandes ;
Constater la prescription de l’action engagée par la SAS COUTOT-ROEHRIG ;
A titre subsidiaire,
Réduire les de la SAS COUTOT-ROEHRIG à la somme de 10% du montant de la succession soit 1788 € pour chacune des concluantes ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à assortir cette somme des intérêts à taux légal.
En tout état de cause,
Condamner la SAS COUTOT-ROEHRIG au versement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la SAS COUTOT-ROEHRIG aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 23 avril 2024 et a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En réponse à la question de la recevabilité de la fin de non recevoir invoquée par les consorts [P] soulevée d’office par le tribunal, la SAS COUTOT-ROEHRIG fait valoir, suivant message RPVA du 30 avril 2024, que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande est irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile. Elle indique s’opposer par principe à une demande de révocation de la clôture en l’absence de motif impérieux ou légitime.
Suivant message RPVA du 30 avril 2024, les consorts [P] sollicitent la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles font valoir qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice que la demande des défenderesses portant sur la prescription de l’action de la SAS COUTOT-ROEHRIG soit tranchée par le juge de la mise en état et que l’absence de prise en compte des arguments développés par les défenderesses sur la fin de non-recevoir apparaît gravement attentatoire au droit de la défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la procédure ayant été introduite par actes des 31 janvier et 1er février 2023 pour l’audience du 3 mars suivant et la clôture ayant été prononcée le 30 janvier 2024 sur demande conjointe des parties, les défenderesses ont été mises à même, durant la phase de mise en état du dossier qui a duré près d’un an, de saisir le juge de la mise en état de leur fin de non recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis plus de quatre ans.
En l’absence d’atteinte aux droits des défenderesses et de cause grave de révocation, il convient de les débouter de leur demande de réouverture des débats et de révocation de la clôture.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir
En l’espèce, la procédure étant soumise à l’article 789 du code de procédure civile précitée, la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue des consorts [P] avant l’ordonnance de clôture et devait être invoquée devant le juge de la mise en état, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de rejet de la pièce n°13 produite par la SAS COUTOT-ROEHRIG
Les consorts [P] considèrent que la pièce n°13 intitulée constat d’échec de médiation, protégée par le principe de confidentialité de la procédure la médiation, doit être écartée des débats. Elles disent n’avoir jamais donné leur accord pour la diffusion des informations confidentielles et reprochent à la SAS COUTOT-ROEHRIG d’avoir transmis, outre les observations des parties, les propositions chiffrées échangées entre elles.
La SAS COUTOT-ROEHRIG rétorque que les défenderesses n’excipent d’aucun fondement juridique pour solliciter le rejet de la pièce n°13 et qu’elle n’a communiqué que le procès-verbal d’échec de la médiation.
***
L’article 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En l’espèce, la pièce n° 13 produite par la SAS COUTOT-ROEHRIG est le rapport complet du médiateur saisi par les parties lequel a expressément rappelé que la procédure de médiation conventionnelle devait demeurer confidentielle et qu’il ne pouvait être fait état par quiconque des positions et écrits des parties pendant la médiation. Ce rapport ne se limite pas au seul constat de l’échec de la médiation puisqu’il reproduit les échanges entre les parties incluant des propositions chiffrées, le tout étant soumis à confidentialité.
Il convient donc d’écarter des débats la pièce n°13 produite par la SAS COUTOT-ROEHRIG.
Sur la demande de paiement
La SAS COUTOT-ROEHRIG expose que les consorts [P] se sont engagées par un consentement libre, éclairé et non vicié à régler les honoraires dont elles n’ont jamais contesté le taux, en échange de la prestation de la révélation de succession.
La SAS COUTOT-ROEHRIG fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles. Elle expose qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information envers les consorts [P], lesquelles ont fait le choix de ne pas lui consentir de procuration. Elle explique ne pas être responsable du dépôt tardif de la déclaration de succession relevant du notaire et être néanmoins intervenue auprès de l’administration fiscale pour remise gracieuse des pénalités de retard, son intervention ayant permis aux héritières [P] de bénéficier d’un report de délai pour le dépôt de la déclaration de succession.
Elle précise avoir respecté le délai de 3 mois imparti pour révéler la succession, ce délai ne commençant à courir qu’à compter de la découverte du dernier héritier.
La SAS COUTOT-ROEHRIG fait valoir que les honoraires fixés qui d’ailleurs, correspondent à ce qui est normalement facturé par un généalogiste, sont parfaitement justifiés eu égard aux diligences effectuées, outre le fait d’avoir été librement acceptés par les cocontractantes. Elle relève que si son travail avait été considéré comme inutile par les consorts [P], ces dernières, assitées de leur notaire, étaient libres de ne pas signer le contrat de révélation de succession. Elle ajoute que les consorts [P] sont mal-fondés à critiquer le travail effectué, ne connaissant pas la complexité de l’affaire.
Les consorts [P] dénoncent le caractère équivoque de la première approche de la SAS COUTOT-ROEHRIG, les termes utilisés par elle dans sa première correspondance leur ayant pu faire croire que cette démarche était entreprise par le notaire en charge de la succession, et ses méthodes agressives et harcelantes dont Monsieur [R] [P] s’est plaint.
Elles se plaignent d’un défaut d’information sur les tarifs proposés et sur la possibilité de les négocier.
Elles invoquent le manquement de la SAS COUTOT-ROEHRIG à son obligation de bonne foi et sollicitent la réduction du prix de la prestation à défaut de pouvoir demander l’annulation du contrat pour absence de cause, la prescription quinquennale étant acquise.
Elles considèrent que les honoraires fixés à 34% de leurs droits dans la succession sont excessifs eu égard à la qualité de la prestation et au travail effectué dès lors que la recherche des héritiers était rapide et simple et qu’il en résulte un déséquilibre du contrat. Elles invoquent leur qualité de profane, ne disposant pas de toutes les informations pour signer le contrat en connaissance de cause. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié des frais engagés pour les recherches et que la SAS COUTOT-ROEHRIG n’a pas respecté le délai de révélation de 3 mois après la signature du contrat, ce qui a considérablement ralenti les opérations de partage et entraîné des sanctions fiscales pour lesquelles la SAS COUTOT-ROEHRIG se sentant responsable est intervenue.
Les consorts [P] en déduisent que la rémunération sollicitée par la SAS COUTOT-ROEHRIG ne saurait excéder 10 % de l’actif net successoral, soit la somme 1.788 euros chacune.
***
L’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que lorsque le contrat de révélation de succession a été signé et que le délai de rétractation est dépassé, le prix convenu est tout de même réductible s’il est manifestement excessif en comparaison du travail effectué.
Le pouvoir de les réduire dans le domaine du contrat de révélation de succession, ce qui n’a pas pour effet de supprimer le caractère aléatoire de ce contrat, se justifie par l’ignorance dans laquelle se trouve, au moment de la conclusion du contrat, l’héritier relativement au travail réalisé par le généalogiste et à l’étendue des droits susceptibles de lui revenir sur la base desquels la rémunération est calculée ; ce faisant, le cocontractant ne peut en apprécier le montant au regard des prestations accomplies par le généalogiste, éléments de fait justifiant la recevabilité d’une demande en réduction des honoraires prévus.
La partie ayant dérogé au principe d’exécution de bonne foi du contrat peut être mise en cause dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle et donc contrainte à payer des dommages et intérêts à la partie victime.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par les consorts [P] tendant à démontrer que leur consentement a été vicié dès lors qu’il n’est pas sollicité l’annulation des contrats de révélation de succession. Le moyen tiré de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la SAS COUTOT-ROEHRIG n’apparaît pas non plus pertinent dès lors que la sanction applicable dans ce cas est l’allocation de dommages et intérêts, demande dont le tribunal n’est pas saisi.
Les honoraires du généalogiste tels que prévus par le contrat sont fixés en fonction du degré de parenté de l’héritier et selon un barème de pourcentage par tranche d’actif successoral perçu.
Les défenderesses ne contestent pas que les sommes réclamées résultent de la correcte application du barème.
Il n’est pas contesté non plus que l’intervention de l’étude généalogique était indispensable pour que les consorts [P] connaissent leurs droits à succession et que des diligences ont été accomplies en exécution du contrat.
Il apparaît que les recherches menées ont rapidement permis d’identifier 6 héritiers, puisque mandaté par le notaire le 23 octobre 2015, la SAS COUTOT-ROEHRIG signait les contrats de révélation de succession en novembre 2015 et février 2016, cette date un peu plus tardive s’expliquant par les formalités rendues nécessaires par la mise sous tutelle de la personne concernée. La SAS COUTOT-ROEHRIG précise qu’il a été proposé le 6 janvier 2016 à Monsieur [R] [P], seul héritier à résider en Belgique, de signer le contrat.
Les consorts [P] n’établissent pas que les pénalités fiscales qu’elles ont dû régler (174 euros chacune) sont de la responsabilité de la SA COUTOT-ROEHRIG, à qui elles reprochent, sans en justifier, de ne pas avoir respecté le délai de trois mois de révélation de la succession et d’être à l’origine du retard pris pour le partage. Elles reconnaissent l’intervention en leur faveur de la SAS COUTOT-ROEHRIG auprès des services fiscaux.
La SAS COUTOT-ROEHRIG doit donc être considérée comme ayant pleinement exécuté sa mission.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier et des déclarations de la SAS COUTOT-ROEHRIG, qui fait uniquement état des diligences habituellement menées, que l’exécution de sa mission était d’une particulière difficulté ni qu’elle ait donné lieu à des recherches longues et complexes.
Au regard du service rendu, l’honoraire de 34% HT de la part net revenant à chaque héritier apparaît excessif et sera réduit à 20 % HT.
Il est établi que Madame [J] [P] et Madame [I] [P] ont bénéficié respectivement d’un actif net de 17.886,55 euros et de 18.191,56 euros.
Il convient donc de condamner :
— Madame [J] [P] à payer à la SAS COUTOT-ROEHRIG la somme de 4.292,77 euros (3.577,31 HT+ TVA 20%), outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de délivrance de l’assignation,
— Madame [I] [P] à payer à la SAS COUTOT-ROEHRIG la somme de 4.365,97 euros (3.638,31 HT+ TVA 20%), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation,
les courriers des 10 décembre 2021 et 20 janvier 2022 ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1148 ancien du code civil.
La SAS COUTOT-ROEHRIG sera déboutée de sa demande d’astreinte en l’absence de toute motivation sur la nécessité d’une telle mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SAS COUTOT-ROEHRIG expose qu’elle a subi un préjudice moral lié au comportement dilatoire et à la mauvaise foi caractéristique des défenderesses.
Les consorts [P] répondent que cette demande est mal fondée et que la SAS COUTOT-ROEHRIG ne démontre pas son préjudice.
***
Suivant l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SAS COUTOT-ROEHRIG ne justifie pas d’un préjudice provoqué par le retard de paiement des défenderesses autre que celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [P] succombant à l’instance, elles seront condamnées au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit du Maître Mathilde BAUDIN suivant l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] seront condamnées à payer à la SAS COUTOT-ROEHRIG la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y] de leur demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y],
ECARTE des débats la pièce n°13 produite par la SAS COUTOT-ROEHRIG,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SAS COUTOT-ROEHRIG la somme de 4.292,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [Y] à payer à la SAS COUTOT-ROEHRIGla somme de 4.365,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,
CONDAMNE Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y] au paiement des dépens dont distraction au profit du Maître Mathilde BAUDIN suivant l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [P] et Madame [I] [P] épouse [Y] à payer chacune la somme de 1.000 euros à la SAS COUTOT-ROEHRIG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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