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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00340 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Docteur [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
[Adresse 9]
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 27 juin 2023, M. [G] [U], chirurgien orthopédique, a attrait la Fondation de la Maison du Diaconat devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à rétablir l’ensemble des créneaux opératoires qui lui ont été accordés à hauteur de 53 heures par mois, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— sa condamnation aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a conclu, le 25 juin 2012, avec la [Adresse 9] un contrat d’agrément selon lequel celle-ci devait mettre à sa disposition des locaux, des équipements et le personnel nécessaire à l’exercice de son activité et à la bonne marche de son service ;
— que bien qu’il était prévu qu’il bénéficie de 53 heures mensuelles de disponibilité du bloc opératoire, Fondation de la Maison du Diaconat a réduit ses créneaux à 12 heures mensuelles.
Suivant ses écritures déposées le 17 octobre 2023 et reprises à l’audience, la [Adresse 10] [Localité 11] conclut au débouté et à la condamnation de M. [G] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation de la Maison du Diaconat soutient en substance :
— que le nombre de créneaux alloués au praticien n’est pas contractuel et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, d’autant qu’il existe une pénurie de personnels soignants ;
— que M. [G] [U] ne respecte pas la clause d’exclusivité, dans la mesure où il reconnaît avoir créé des cabinets secondaires dans le Haut-Rhin, dans le Territoire de [Localité 7] et dans le [Localité 8].
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
À l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, M. [G] [U] fait valoir que sa demande principale est devenue sans objet, dès lors que sa collaboration avec la [Adresse 9] est amenée à cesser à compter du mois de novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Il est établi par les propres déclarations de M. [G] [U] que celui-ci va cesser sa collaboration avec la Fondation de la Maison du Diaconat à compter du mois de novembre 2024.
De ce chef, sa demande est devenue sans objet.
Sur les frais et dépens :
En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [G] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de M. [G] [U] est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [G] [U] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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