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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 23 juin 2025, n° 24/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02772 du 23 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OWF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [D] (Audiencier), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Célia BORRELLI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 4 septembre 2024 à la S.A.R.L. [7] d’un montant total de 1.034,00 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2020, 2021 et 2022. Cette contrainte a été signifiée le 5 septembre 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, la S.A.R.L. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif que la contrainte ne comporte pas la nature, le montant et les périodes des cotisations sollicitées.
À l’audience du 23 Juin 2025, l’URSSAF [8], créancière, qui a la qualité de demanderesse à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes ont été entièrement réglées.
À la barre, la S.A.R.L. [7], par l’intermédiaire de son conseil, confirme et accepte le désistement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 5 septembre 2024 à la S.A.R.L. [7], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 4 septembre 2024 de 1.0340,00 euros à l’encontre de la S.A.R.L. [7] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du l’URSSAF [8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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