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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E52T
[W] [X] c/ S.A.S.U. VPA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S.U. VPA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me LE GOC
— Me BOEDEC
— Service expertises
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [W] [X] a fait appel, suivant devis signé du 14 mai 2025, à la société VPA, société de courtage et de mise en relation en matière automobile, dans le cadre d’une recherche précise de véhicule.
Après identification d’un véhicule répondant à ses critères, la société VPA a transmis l’annonce publiée par une société allemande, la société ALEX AUTOMOBILE. Monsieur [W] [X] a fait l’acquisition dudit véhicule et l’a réceptionné à son domicile le 5 juin 2025.
Le 5 janvier 2026, Monsieur [W] [X] assignait la SASU VPA suite à l’apparition de désordres sur le véhicule de marque TOYOTA type Pickup immatriculé [Immatriculation 1]. Aussi, il saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, la SASU VPA demandait, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [X] a fait l’acquisition le 19 mai 2025 d’un véhicule TOYOTA Hilux par l’intermédiaire de la SASU VPA. Le demandeur produit aux débats un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 juin 2025, soit seulement douze jours après la livraison, lequel met en évidence 16 défaillances majeures et 2 défaillances critiques, notamment une corrosion perforante du châssis et un défaut d’étanchéité du système de freinage.
Il produit également un devis de remise en état d’un montant de 21.975,11 euros, somme quasi équivalente au prix d’achat du véhicule (25.250 €), ce qui atteste de l’ampleur des désordres allégués.
Dès lors, Monsieur [X] justifie d’un motif légitime d’établir, avant tout procès au fond, l’état réel du véhicule, l’origine des désordres ainsi que leur antériorité par rapport à la vente.
La SASU VPA sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est qu’un simple intermédiaire, n’a jamais détenu le véhicule et n’est pas tenue à la garantie des vices cachés.
Toutefois, Monsieur [X] invoque à son encontre un manquement à son obligation de conseil et de vigilance, estimant que la société a agi en qualité de mandataire. Le demandeur produit notamment un courriel de la SASU VPA en date du 30 juillet 2025 dans lequel celle-ci évoque expressément son rôle « dans le cadre du mandat confié à VPA ». La société VPA reconnait avoir organisé la livraison du véhicule et [W] [X] justifie de deux virements à la Société VPA. Dés lors il ne peut faire de doute que celle-ci est intervenue dans la vente en qualité de professionnelle.
S’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat sur la qualification exacte du contrat, ni sur la responsabilité de la société, il apparaît que la SASU VPA est partie à la relation contractuelle globale ayant mené à l’acquisition du véhicule litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SASU VPA afin que les opérations d’expertise lui soient opposables et de faire droit à la demande de mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [S] [G] – [Adresse 3] à [Localité 3] – [Courriel 1] – 06.14.41.54.89 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [W] [X] et la SASU VPA ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 19 mai 2025 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 19 mai 2025 ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par la SASU VPA ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leurs chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [W] [X] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/36 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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