Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 nov. 2024, n° 23/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02992 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PK6H
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Alexandre ANDRE,
Jugement Rendu le 25 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [T] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. BENZ AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2020, Monsieur [J] [T] [I] a acquis auprès de la SARL BENZ AUTO un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 1161 [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 8100 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [J] [T] [I] s’est adressé au garage MIDAS sur les conseils de la SARL BENZ AUTO, où des réparations, notamment la régénération du filtre à particules, ont été effectuées aux frais de cette dernière.
En juillet 2020, Monsieur [J] [R] [T] [I], ayant constaté de nouveaux défauts du véhicule, s’est rendu chez STEF’S AUTO, qui lui a établi un devis de 3.955,15 euros pour le remplacement de la pompe à haute pression, du capteur de l’arbre à cames et de la chaîne de distribution.
Par la suite, Monsieur [J] [R] [T] [I] a sollicité une expertise technique, non contradictoire, par l’intermédiaire de l’organisme « Litige.fr », et un rapport a été rendu le 8 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2020, l’huissier de justice mandaté par M. [J] [T] [I] a mis la SARL BENZ AUTO en demeure de lui rembourser la somme de 9 893,32 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, au montant de l’assurance automobile et aux frais de carte de grise. Il sollicitait également l’indemnisation de ses frais de justice évalués à la somme de 549 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 9 juillet 2021, M. [J] [T] [I] a fait citer la SARL BENZ AUTO devant le tribunal de proximité de LONGJUMEAU aux fins de :
— condamner la SARL BENZ AUTO à lui verser la somme de 8 300 euros en remboursement du prix de vente,
— condamner la SARL BENZ AUTO à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 168,76 euros correspondant au prix d’achat de la carte grise ;
— 549 euros de frais engagés pour l’expertise contradictoire et l’envoi d’une lettre de mise en demeure par huissier,
— condamner la SARL BENZ AUTO à lui verser la somme de 900 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule ;
— condamner la SARL BENZ AUTO à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2022.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de proximité de Longjumeau s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 régularisées par RPVA le 29 juillet 2024, Monsieur [J] [T] [I] demande au tribunal de :
JUGER que le véhicule de Monsieur [T] [I], de marque BMW 116 i confort, immatriculé [Immatriculation 6], est affecté de vices cachés ;
JUGER que la société BENZ AUTO garantit des vices cachés en sa qualité de vendeur professionnel dudit véhicule ;
En conséquence,
REJETER la prétendue bonne foi alléguée par la société BENZ AUTO ;
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2020 entre Monsieur [T] [I] et la société BENZ AUTO ;
CONDAMNER la Société BENZ AUTO à payer la somme de 8.300 euros à Monsieur [T] [I] correspondant au prix de vente du véhicule en échange de la restitution dudit véhicule aux frais du défendeur ;
CONDAMNER la Société BENZ AUTO à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 12.491,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation, à parfaire au jour de l’exécution de la décision ;
CONDAMNER la Société BENZ AUTO à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 6.906,06 euros au titre des cotisations d’assurance versées depuis l’achat du véhicule, à parfaire au jour de l’exécution de la décision
CONDAMNER la Société BENZ AUTO au versement de la somme de 549 euros à Monsieur [T] [I] au titre de l’organisation d’une expertise amiable ;
CONDAMNER la Société BENZ AUTO au versement de la somme de 452 euros à Monsieur [T] [I] correspondant à la mise à disposition du Garage BMW [Localité 7] pour l’expertise judiciaire ainsi qu’au remorquage du véhicule jusqu’à ce garage ;
CONDAMNER la Société BENZ AUTO à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 9.999 euros au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER la Société BENZ AUTO aux entiers dépens de l’instance et notamment la prise en charge complète des frais d’expertise à hauteur de 4.000 euros et permettre à Monsieur [S] [U] de recouvrer les sommes qu’il aurait avancé et dont il n’aurait pas obtenu provision ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par des conclusions en réplique déposées le 21 mars 2024, la SARL BENZ AUTO demande au tribunal de :
— CONSTATER la bonne foi de la société BENZ AUTO ;
— DIRE que la société BENZ AUTO n’a commis aucune dissimulation de vices affectant l’usage du véhicule ;
— PRONONCER la résiliation de la vente du 16 mai 2020 ;
— ORDONNER la restitution du véhicule à la défenderesse aux frais de Monsieur [J] [R] [T] [I] ;
— DIRE que la société BENZ AUTO devra restituer le prix de la vente à l’acheteur;
— DEBOUTER Monsieur [J] [R] [T] [I] de toutes ses demandes d’indemnisation ;
— ORDONNER que chaque partie supporte individuellement les frais engagés dans la présente procédure outre les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, l’expert amiable a indiqué que le véhicule ne reflétait pas le kilométrage indiqué sur le combiné compteur. Il a en effet précisé que le boîtier DME indiquait plusieurs défauts : défaut sur pompe haute pression de carburant, thermostat, capteurs d’arbre à cames d’échappement, système haute pression de carburant, vilebrequin etc. Il a relevé que les défauts, apparus peu de temps après la livraison du véhicule, étaient présents avant la vente.
L’expert désigné judiciairement a conclu :
« Les désordres relevés sur le véhicule au niveau du moteur et de son système d’injection de carburant, correspondent aux codes défauts relevés à plusieurs reprises et à l’analyse d’huile moteur.
Nous imputons la cause des désordres au manque d’entretien régulier du véhicule.
En raison du peu de kilométrage parcouru par Monsieur [T] [I], du signalement du voyant d’alerte moteur apparu une quinzaine de jours après l’achat, des codes défaut retrouvés dans la mémoire du calculateur DME et du résultat de l’analyse d’huile moteur qui révèle une usure interne du moteur, anormale pour le kilométrage, nous confirmons que les désordres étaient antérieurs à la vente ».
Concernant la responsabilité de la société BENZ AUTO, l’expert ajoute que celle-ci « n’a pas fait face à ses responsabilités en ne prenant pas elle-même en charge le véhicule pour mandater un sous-traitant afin de rechercher l’origine du dysfonctionnement. Dernièrement suite à la communication de la « fiche descriptive », pièce non numérotée par Me COMME, nous avons constaté que la société BENZ AUTO a remplacé les 4 pneus du véhicule litigieux par des pneus d’occasion hors d’usage donc mettant en cause la sécurité du véhicule, ce fait démontre des pratiques douteuses non professionnelles ».
En l’état, l’expert estime que le véhicule n’est plus en état de circuler, en raison des désordres au niveau du moteur qui risque de l’endommager définitivement et de l’état du soubassement du véhicule. Il relève une corrosion importante du pont arrière dont l’un des points de fixation est fissuré. La corrosion étant très avancée au niveau du berceau arrière et des raccords de freins, il constate que ceux-ci doivent être remplacés.
Eu égard aux dysfonctionnements ciblés ci-dessus, l’expert préconise diverses réparations indispensables à savoir le remplacement de la pompe haute pression (pour un montant de 3228,22 euros), le remplacement du berceau arrière pour un coût de 2194,87 euros T.T.C ainsi qu’une réparation du niveau du système d’injection au vu de l’usure prématurée du moteur.
L’expert judiciaire explique que compte tenu de leur importance, les désordres ne pouvaient qu’être antérieurs à la vente et que ce constat est conforté par le faible kilométrage réalisé par Monsieur [T] [I].
La société BENZ AUTO argue de sa bonne foi en expliquant qu’elle a acquis le véhicule lors d’une vente aux enchères organisée par la société AUTO1, qui lui a transmis un carnet d’entretien et a procédé à une révision, et en révélant qu’au regard du contrôle technique réglementaire du 17 février 2020, elle a présumé le bon état du véhicule.
De surcroit, la société souligne qu’elle ne dispose d’aucun atelier de réparation, qu’elle a pour objet social l’importation, l’exportation de tous produits non réglementés. De fait, elle n’était pas en mesure de s’assurer de l’effectivité du bon état du véhicule.
Compte tenu de ces faits, la société BENZ AUTO argue qu’elle ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule.
Pour rappel, l’expert judiciaire a émis des « réserves » sur le carnet d’entretien car de nombreux « faux circulent » et que dès lors il fallait considérer ce dernier comme ne présentant aucune valeur probante, notamment en raison de l’absence de factures et de précisions quant aux éléments permettant l’identification du véhicule.
L’expert judiciaire s’est également étonné que le contrôle technique diligenté par la défenderesse n’ait relevé aucun défaut, compte tenu de l’âge du véhicule, et en particulier qu’aucune mention ne figure au sujet des pneus.
Dès lors, il apparait que la SARL BENZ AUTO, vendeur professionnel, avait pour obligation de procéder à une inspection approfondie du véhicule en vue de sa vente.
La société ne saurait se départir de son obligation professionnelle d’inspection et de réparation intégrale du véhicule par la production d’un contrôle technique en date du 17 février 2020.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par la SARL BENZ AUTO à Monsieur [T] [I] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable par l’acheteur, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.
Monsieur [J] [T] [I] fait état d’un prix d’achat du véhicule à hauteur de 8300 €. Les pièces versées au débat font état d’un prix de 8100 €.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la SARL BENZ AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 8 100 euros à titre de restitution du prix de vente.
Le véhicule sera restitué par le demandeur aux frais de la défenderesse.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Or le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
La SARL BENZ AUTO fait de valoir qu’elle ignorait l’existence d’un vice de sorte qu’elle ne saurait être tenue des conséquences du dommage.
Cependant, il a été précédemment relevé que la SARL BENZ AUTO, vendeur professionnel, avait pour obligation de procéder à une inspection approfondie du véhicule en vue de sa vente.
Elle est donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant le véhicule.
1 – le préjudice d’immobilisation
L’expert a relevé que le véhicule n’est plus en état de circuler en raison des désordres au niveau du moteur qui risquent de l’endommager définitivement et de l’état du soubassement du véhicule.
Monsieur [T] [I] est privé de l’usage de son véhicule depuis le 27 juillet 2020.
Il subit en conséquence un préjudice de jouissance incontestable.
En application de la règle du millième, le préjudice arrêté au 9 septembre 2024 (date de l’audience) s’élève à la somme de 12 491,50 euros (8.300 euros X 1505 jours d’immobilisation / 1.000 = 12.491,50).
Monsieur [J] [T] [I] sollicite dès lors l’octroi de la somme de 12 491,50 € à parfaire au jour de l’exécution de la décision.
Il sera cependant accordé à titre forfaitaire la somme de 12 500 € en indemnisation de ce préjudice.
2 – Les frais d’assurance
Monsieur [T] [I] sollicite le remboursement de ses frais d’assurance.
Il réclame ledit remboursement au motif que le véhicule, dont il continuait à payer l’assurance automobile, était immobilisé.
Il verse au débat plusieurs pièces se décomposant comme suit :
— Relevé de compte de la MATMUT pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 20.05.20 au 31.12.20 pour un montant de 1425.16 euros
— Avis d’échéance de la MATMUT pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.21 au 31.12.21 pour un montant de 1.812,80 euros
— Avis d’échéance de la MATMUT pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.22 au 31.12.22 pour un montant de 1414,40 euros
— Avis d’échéance de la MATMUT pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.23 au 31.12.23 pour un montant de 1.198,80 euros
— Avis d’échéance de la MATMUT pour l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.24 au 31.12.24 pour un montant de 1054,90 euros.
Concernant l’assurance du véhicule BMW pour la période du 20.05.2020 au 31.12.20, il convient de déduire la cotisation « assistance et protection juridique » de sorte que le montant retenu sera de 1409,16 euros.
Concernant l’assurance du véhicule BMW pour la période du 01.01.2024 au 31.12.2024, il convient d’effectuer un prorata jusqu’à la décision rendue par le tribunal le 25 novembre 2024. Il sera dès lors accordé la somme de 950.85 euros (1054.90 x 329 jours/365).
Au final, la société BENZ AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [I] la somme totale de 6 786,01 euros.
3- sur les frais d’expertise amiable
Monsieur [T] [I] sollicite le remboursement des frais engagés pour l’expertise amiable réalisée via l’organisme « litige.com ».
Il fournit au débat une facture pour un montant de 549 euros entièrement acquittée par Monsieur [T] [I].
De fait, la société BENZ AUTO sera condamnée à lui rembourser la somme de 549 euros au titre des frais d’expertise amiable.
4 – Sur les frais annexes liés à l’expertise judiciaire
Monsieur [T] [I] a été contraint de s’acquitter de plusieurs frais annexes pour le déroulement de la réunion d’expertise.
Il fournit au débat une facture de la société LG Dépannage en date du 28 avril 2022 d’un montant de 120 € relatives au remorquage du véhicule de son lieu de stationnement au lieu de la réunion d’expertise et une facture de la société BMW [Localité 7] en date du 26 avril 2022 d’un montant de 332 € relative à la mise à disposition des locaux de BMW [Localité 7] et d’un technicien BMW.
Ces dépenses étaient nécessaires pour le bon déroulement de l’expertise judiciaire.
Dès lors, la société BENZ AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [I] la somme totale de 452 euros au titre des frais annexes de l’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BENZ AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL BENZ AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente intervenue le 16 mai 2020 entre Monsieur [J] [T] [I] et la SARL BENZ AUTO portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 1161 [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamne de la SARL BENZ AUTO à payer la somme de 8 100 euros à Monsieur [J] [T] [I] en restitution du prix de vente du véhicule ;
Dit que la restitution du véhicule par Monsieur [J] [T] [I] se fera aux frais de la SARL BENZ AUTO ;
Condamne la SARL BENZ AUTO à payer à Monsieur [J] [T] [I] la somme de 12 500 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
Condamne la SARL BENZ AUTO à payer à Monsieur [J] [T] [I] la somme de 6 786,01 euros au titre des cotisations d’assurance versées depuis l’achat du véhicule ;
Condamne la SARL BENZ AUTO au versement de la somme de 549 euros à Monsieur [J] [T] [I] au titre des frais de l’expertise amiable ;
Condamne la SARL BENZ AUTO au versement de la somme de 452 euros à Monsieur [J] [T] [I] correspondant à la mise à disposition du Garage BMW [Localité 7] et d’un technicien pour l’expertise judiciaire ainsi qu’au remorquage du véhicule jusqu’à ce garage ;
Condamne la SARL BENZ AUTO à payer à Monsieur [J] [T] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BENZ AUTO aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, et dit que Maître [S] [U] pourra recouvrer les sommes qu’il aurait avancé et dont il n’aurait pas obtenu provision;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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