Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/98
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM6G
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [Z] [R], [V] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis DIRECTION ACTION SOCIALE ET LOGEMENT-DGA SOLIDARITES [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— ADAGES – EHPAD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2024, Madame [Z] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la [10].
Le 19 novembre 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [6] le 11 décembre 2024, Madame [H] [J] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [Z] [F] en expliquant sa situation personnelle difficile.
La [10] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [13] le 26 décembre 2024, reçu au greffe le 06 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d’observation.
Par courrier du 10 février 2025, Madame [H] [J] a expliqué avoir été opéré du dos et ne pouvoir se rendre au tribunal ; elle a précisé avoir envoyé son dossier à un
avocat.
Par courriel du 18 février 2025, le conseil de Madame [Z] [F] a sollicité un renvoi devant déposer une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [Z] [F] était présente.
La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de Madame [H] [J] et n’a pas ordonné le renvoi de l’affaire au vu de cette irrecevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [10] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [Z] [F] à Madame [H] [J] le 21 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 11 décembre 2024 à la [6], au-delà du délai de quinze jours prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [H] [J], à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [Z] [F],
Dit que Madame [Z] [F] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Stipulation ·
- Clause bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Capital ·
- Assurance-vie ·
- Père ·
- Impôt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Cliniques ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Cotisations ·
- Facturation ·
- Qualités ·
- Tableau
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contentieux ·
- Procédure d'urgence ·
- Charges ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Eaux ·
- Forage
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Lot
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Vendeur professionnel ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.