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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er juil. 2025, n° 24/08098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08098 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOFC
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Dominique LAMPERTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [H] [B] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°389 533 399, dont le siège social est sis [Adresse 7], placée en Liquidation judiciaire en vertu d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 février 2025.
Me [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 389.533.399, désigné en vertu d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 février 2025, domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [J] se sont vus signifier, à la demande de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM, une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal judiciaire de Draguignan le 31 mai 2024, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 14 631,87 euros sur le fondement de cette ordonnance.
Le 1er octobre 2024, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à l’encontre de Monsieur et Madame [J], à la demande de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM, sur le fondement de la même ordonnance, pour obtenir paiement de la somme totale de 14 775,67 €.
Par exploit en date du 23 octobre 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] ont assigné la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de voir :
Vu la dénonciation de saisie-vente du 3 octobre 2024,
Vu les actes signifiés par le Commissaire de Justice,
Vu les dispositions des articles L.221-1 alinéa 1 er , R.221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions de l’article R. 221-16 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions des articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la Consommation
Vu les dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile
— Recevoir Monsieur et Madame [J] en leur demande de fin de non-recevoir pour prescription.
— Déclarer irrecevable l’action de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM comme étant prescrite.
EN CONSEQUENCE,
— Débouter la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions.
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-vente effectuée le 2 octobre 2024 et dénoncée le 3 octobre 2024.
— Condamner la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM aux entiers dépens
distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, Avocat aux offres de droit.
À titre subsidiaire, au cas où le juge de l’exécution ne s’estime pas compétent sur la validité d’obtention du titre,
Vu les dispositions des articles 1411 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer,
— Suspendre toute procédure d’exécution dans l’attente de la procédure d’opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer, titre obtenu par la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM.
— Constater que Monsieur et Madame [J] ont consigné auprès du compte séquestre CARPA la somme sollicitée et indiquée au sein du procès-verbal de saisie à hauteur de 14 775,67 €, justifiant leur parfaite bonne foi.
Dans ce cas,
— Surseoir à statuer.
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08098.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [J] ont demandé au juge de :
Vu la dénonciation de saisie-vente du 3 octobre 2024,
Vu les actes signifiés par le Commissaire de Justice,
Vu les dispositions des articles L.221-1 alinéa 1 er , R.221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions de l’article R. 221-16 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions des articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la Consommation
Vu les dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile
Vu l’opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance rendue en date du 6 janvier 2025 par
le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
Vu les dispositions de l’article 1411 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer Monsieur et Madame [J] recevables en leur action.
— Débouter la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions suite à l’extinction de l’instance rendant non avenue
l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2024.
EN CONSEQUENCE,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-vente effectuée le 2 octobre 2024 et dénoncée le 3 octobre 2024.
— Condamner la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5.000 € à titre de justes et légitimes dommages et intérêts.
— Condamner la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM aux entiers dépens
distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, Avocat aux offres de droit.
Par exploit en date du 25 mars 2025, Monsieur et Madame [J] ont assigné en intervention forcée Maître [F] [E], membre de la SELARL MJ [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM, à comparaître à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 331 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R. 622-20 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 641 -3 et L. 641 -4 du code de commerce,
Vu les jugements du tribunal de commerce de Fréjus en date des 13 juin 2025 et 12 février 2025
— Déclarer Monsieur et Madame [J] recevables en leur demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Maître [F] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM.
— Dire et juger que Maître [F] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 24/08098, pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires.
EN CONSEQUENCE,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 24/08098 et dire qu’elles se poursuivront.
— Condamner [F] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner [F] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02420.
L’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 6 mai 2025, en la présence du conseil de Monsieur et Madame [J], lesquels, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auquel il conviendra de renvoyer, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM et le liquidateur judiciaire de cette dernière, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 24/08098 et 25/02420.
Il est justifié que la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM a été placée en redressement judiciaire par décision du 13 janvier 2025, mesure convertie en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Fréjus le 12 février 2025, Maître [F] [E] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et Madame [J] justifient qu’ils ont procédé à une déclaration de leurs créances par courrier recommandé en date du 14 mars 2025 et qu’ils ont assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée.
Leurs demandes sont ainsi recevables et la présente instance peut donc se poursuivre.
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, la mesure de saisie vente a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 31 mai 2024.
Or, il est justifié que les époux [J] ont formé opposition à ladite ordonnance et que, par ordonnance en date du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a constaté l’extinction de l’instance et dit non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conséquent, le titre exécutoire ayant rétroactivement été anéanti, il s’ensuit que la saisie vente litigieuse querellée doit être levée.
Monsieur et Madame [J] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5000 € à l’encontre de la société LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM.
Ils ne démontrent cependant pas l’existence d’une faute de cette dernière, laquelle disposait, au moment où la saisie a été diligentée, d’un titre exécutoire à leur encontre, titre dont la validité a été anéantie au cours de la présente procédure en contestation.
Par ailleurs, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice découlant de la mesure dont la mainlevée vient d’être ordonnée, distinct de celui engendré par la nécessité d’engager la présente procédure et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le liquidateur de la société sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer la somme de 2000€ à Monsieur et Madame [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de Monsieur et Madame [J] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/08098 et 25/02420 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente diligentée par la société LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à l’encontre de Monsieur [M] [J] et de Madame [I] [L] épouse [J] selon procès-verbal dressé le 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE Maître [F] [E], membre de la SELARL MJ [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de Draguignan ;
CONDAMNE Maître [F] [E], membre de la SELARL MJ [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GRANDE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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