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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES c/ MAVIT ( MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE THANIN ), GAMEST ( GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L' EST ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWS3
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, greffière,
ENTRE :
1/ MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 715 683, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
2/ Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
3/ Madame [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous représentés par Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maître MOUSSEAU, membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de Bordeaux
ET
1/ GAMEST (GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST), société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°419 380 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
2/ MAVIT (MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE THANIN), société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
tous représentés par Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, membre de la SELARL C3LEX, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 10 mras 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
CE + CCC à Me [Localité 10] et Me SADOT
+ CCC dossier le :
M. et Mme. [O] et [Z] [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Le 12 août 2021, un incendie d’origine criminelle, déclenché par M. [L] [B], leur fils, assuré auprès de la MAVIT, s’est déclaré au sein de ladite maison des époux [B].
Les époux [B] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, laquelle a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 1er octobre 2021.
Le 29 septembre 2021, la MAVIT, assureur de M. [L] [B], informait la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES qu’elle entendait dénier sa garantie au titre du sinistre en cause, dans la mesure où si M. [B] était assuré au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, ses parents n’avaient pas cette qualité.
Par exploit d’huissier du 6 août 2024, les époux [B] ont assigné la société MAVIT et la société GAMEST devant le Tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elles soient condamnées in solidum à payer à la MUTUELLE de POTIERS la somme de 119.327,98 €, et à payer aux époux [B] la somme de 16.728 €, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GAMEST et MAVIT, en demande à l’incident et en défense au fond, suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « DECLARER irrecevable l’action engagée par la MUTUELLE DE [Localité 12].
— ORDONNER la mise hors de cause du GAMEST.
— DEBOUTER, par conséquent, la MUTUELLE DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 12], Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [B] à payer à la MAVIT et au GAMEST la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 12], Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’incident. »
LA MUTUELLES DE [Localité 12] ASSURANCES, M. [O] [B] et Mme [Z] [B], en défense à l’incident et en demande au fond, suivant conclusions signifiées le 24 février 2025, sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « DONNER ACTE à la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre des sociétés MAVIT et GAMEST ;
— DONNER ACTE aux époux [B] qu’ils se désistent de leur instance engagée contre le GAMEST ;
— RAPPELER que l’instance initiée par les époux [B] se poursuit à l’égard de la société MAVIT.
— LAISSER A LA CHARGE de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES les dépens relatifs à l’instance engagée à l’encontre des sociétés MAVIT et GAMEST. »
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES se désiste de l’instance qu’elle a engagé à l’encontre des sociétés MAVIT et GAMEST et les époux [B] se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la société GAMEST. Les sociétés MAVIT et GAMEST n’ont présenté aucune défense au fond au moment du désistement de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES et des époux [E] mais elles ont soulevé des fins de non-recevoir dans leurs conclusions d’incident antérieurement.
Les sociétés MAVIT et GAMEST n’ont pas produit de conclusions d’incident responsives postérieurement aux conclusions de désistement de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES et des époux [E], de sorte que leur acceptation revêt un caractère implicite.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à l’encontre des sociétés MAVIT et GAMEST ainsi que le désistement des époux [E] à l’encontre de la société GAMEST.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile et l’article 399 du même code qui dispose que, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
En l’espèce, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES défaille et accepte de prendre en charge les dépens de l’instance en incident.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES et les époux [E] défaillent à l’égard de la société GAMEST, de sorte qu’il convient de les condamner solidairement à lui régler une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES défaille à l’égard de la société MAVIT, de sorte qu’il convient de la condamner à lui régler une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ;
CONSTATE le désistement partiel d’instance de M. [O] [B] et de Mme [Z] [B] à l’encontre de la société GAMEST ;
RENVOIE M. [O] [B] et de Mme [Z] [B] et la société MAVIT à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES d’une part, et M. [O] [B] et Mme. [Z] [B], d’autre part, à régler à la société MAVIT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à régler à la société MAVIT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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