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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00133
N° Portalis DBW3-W-B7J-6VHU
AFFAIRE : Syndicat SECONDAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PARC COROT BAT H. 130 AVENUE COROT 13013 MARSEILLE
C/ M. [Z] [D], Mme [H] [R]
DÉBATS : A l’audience Publique du 7 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat secondaire de l’ensemble immobilier PARC COROT BATIMENT H situé 130 avenue Corot – 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic judiciaire la SELARL AJASSOCIES, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178 00018, dont le siège est 90 Boulevard Flandrin à PARIS (75016), prise en son établissement de Marseille, sis 376 avenue du Prado, Résidence Le Ribera, Immeuble E à MARSEILLE (13008), lui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilé, désignée à cette fonction par ordonnance du 19 février 2019 prolongé par ordonnance du 10 janvier 2023 et 18 décembre 2024,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Dorothée SOULAS pour avocat
CONTRE
Monsieur [Z] [V] né le 11 décembre 1974 à Marseille, de nationalité française, demeurant 4ème étage Bâtiment C, 96 rue de la Granière à MARSEILLE (13011), et actuellement 83 Boulevard Mireille Lauze – Bâtiment 14 – Groupe Pierre Renaud à MARSEILLE (13010)
Madame [H] [R], née le 23 juin 1977 à REVIN (08500), de nationalité française, demeurant 74 D chemin des Marres à SIMIANE COLLONGUE (13109)
DEBITEURS SAISIS
tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, établissement de Crédit Coopératif et Mutualiste au capital de 114 304 972,35 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est 25 Chemin des Trois Cyprès à AIX-EN-PROVENCE (13097) CEDEX 2, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
— privilège de prêteur de derniers et hypothèque conventionnelle publié le 2 juin 2004 volume 2004 V n°1652, et publiée le 6 octobre 2011 volume 2011 V n°3575,
Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC COROT BAT H 13013 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [R], suivant commandement de payer en date du 11 juin 2025 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 4 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 0139, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 au rez-de-chaussée côté droit dans l’immeuble 27 du bloc H (lot n°950), et une cave au sous-sol de l’immeuble 27 du bloc H (lot n°962), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “PARC COROT” situé 130 avenue Corot à MARSEILLE (13013), cadastré quartier SAINT JUST, section 888 A n°54 pour une contenant de 97a 95ca, n°75 pour contenance 2a 46ca, n°126 pour une contenance de 42a et 97ca et n°127 pour une conotenance de 1ha 13a et 36ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 septembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 22 juillet 2025 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence qui a déclaré sa créance par acte du 21 août 2025 pour un montant total de 13 705,64 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025.
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 février 2022 condamnant Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 8 363,22 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du25 mai 2021 sur la somme de 8 081,32 euros et à compter du 26 novembre 2021,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 15 mai 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 11 382,80 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC COROT BAT H 13013 Marseille pour :
— 11 382,80 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 au rez-de-chaussée côté droit dans l’immeuble 27 du bloc H (lot n°950), et une cave au sous-sol de l’immeuble 27 du bloc H (lot n°962), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “PARC COROT” situé 130 avenue Corot à MARSEILLE (13013), cadastré quartier SAINT JUST, section 888 A n°54 pour une contenant de 97a 95ca, n°75 pour contenance 2a 46ca, n°126 pour une contenance de 42a et 97ca et n°127 pour une conotenance de 1ha 13a et 36ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 18 Février 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 NOVEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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