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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03935 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62CP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 02 Avril 1940 à [Localité 4]
Madame [O] [N]
née le 15 Juin 1944 à [Localité 4]
Tous deux domiciliés chez leur mandataire FLEUROT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2021, Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] ont donné à bail commercial à la société LE KRUZ des locaux situés [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 799,93 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] ont fait délivrer à la société LE KRUZ un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 24 janvier 2025, pour une somme de 9423,31 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2025, outre le coût de l’acte.
Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] ont fait délivrer à la société LE KRUZ un second commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 13 juin 2025, pour une somme de3672,81 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 10 septembre 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] ont fait assigner la société LE KRUZ devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société LE KRUZ et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération et remise des clés ;
— dire que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société LE KRUZ à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] la somme provisionnelle de 4586,71 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner la société LE KRUZ à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] la somme de 2800 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail (article 11 des conditions générales),
— condamner la société LE KRUZ au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 913,30 euros par mois à compter du 1er aout 2025, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés par le locataire ou tout occupant de son chef ;
— condamner la société LE KRUZ au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la signification de l’assignation et de l’état des inscriptions.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance.
La société LE KRUZ, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire des locaux loués.
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] de justifier de leur qualité de propriétaire des locaux loués.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [M] [N] et Madame [O] [N] de produire tout acte de nature à justifier de ce qu’ils sont propriétaires du bien loué ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Vendredi 19 Décembre 2025 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO
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