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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 avr. 2026, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01481 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3IX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sarah BECHARI, de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT- de BUCY, avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHUSE, avocat postulant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [L] [J] [R], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à La SARL [L] [J] [R] de payer à la SAS [Adresse 7] une somme de 3116.15€ en principal en paiement de deux factures, outre 5.55€ au titre d’une mise en demeure, 51.07€ au titre de la requête et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024.
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2024, la SARL [L] [J] [R] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer expliquant avoir déjà réglé la facture.
L’affaire fixée au 19 novembre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises et notamment depuis le 18 mars 2025 pour permettre au défendeur de conclure.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été retenue, en l’absence de conclusions du défendeur.
La SAS [Adresse 7] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n°1 et demandé au visa des articles 1103 du code civil, de :
— condamner la SARL [L] [J] [R] à lui payer les sommes de :
. 1770.23€ TTC au titre de la facture atelier n°604250 du 24 février 2022,
. 1345.92€ TTC au titre de la facture atelier n°604251 du 24 février 2022,
avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 mars 2022, date de réglement prévu par le contrat conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et des conditions générales de vente,
— condamner la SARL [L] [J] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SAS [Adresse 7] invoque le bénéfice d’un devis et d’un ordre de réparation concernant l’aile et le pare-brise d’un véhicule appartenant à la SARL [L] [J] [R]
La SARL [L] [J] [R] régulièrement représentée, a comparu mais n’a jamais conclu et n’a pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée par remise de l’exploit à étude le 29 avril 2024 sans qu’il ne soit justifié d’acte signifié à personne. L’opposition de la SARL [L] [J] [R] en date du 10 juin 2024 a donc été formée dans les délai et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement des factures n°604250 et n°624251 du 24 février 2022:
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement eteignant l’obligation.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS [Adresse 7] verse au débat le devis signé le 13 décembre 2021 par la SARL [L] [J] [R], d’un montant de 1770.42 € relatif à des réparations d’un véhicule Volkswagen Tiguan , sous réserve de démontage.
La SARL [L] [J] [R] a signé l’ordre de réparation correspondant (pièce 2) ce document comportant en outre, la mention “voir pare brise si réparable ! Accord client PB.”
La description des travaux réalisés, figurant au verso de l’ordre de réparation, se rapporte aux réparations prévues sur le devis initial (aile du véhicule) et au remplacement du pare-brise.
Les factures litigieuses correspondent à ces réparations de sorte que la SARL [L] [J] [R] doit s’en acquitter.
La SARL [L] [J] [R], qui ne rapporte pas la preuve de ses paiements, sera donc condamnée au paiement des montants TTC correspondant aux deux factures litigieuses.
Par application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et des conditions générales de vente et de réparation (“paragraphe V Paiement) ces sommes produisent intérêts à un taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal de l’année en cours et ce, à compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire.
La date de réglement étant fixée au 31 mars 2022, le point de départ desdits intérêts sera donc fixé 1er avril 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [L] [J] [R] succombant, elle supportera les dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance dont opposition.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ESPACE 3000 [Localité 2] les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. La SARL [L] [J] [R] sera donc condamnée à lui payer une somme de 1200 euros en ce compris les frais de sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL [L] [J] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023 (dossier 21-23-002991) ;
MET A [Localité 3] ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant,
CONDAMNE la SARL [L] [J] [R] à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de :
. 1770.23€ (mille sept cent soixante dix euros vingt trois centimes) TTC au titre de la facture atelier n°604250 du 24 février 2022,
. 1345.92€ (mille trois cent quarante cinq euros quatre vingt douze centimes) TTC au titre de la facture atelier n°604251 du 24 février 2022,
avec intérêts à un taux annuel égal à trois fois le taux légal à compter du 1er avril 2022;
CONDAMNE la SARL [L] [J] [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de requête aux fins d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition ;
CONDAMNE la SARL [L] [J] [R] à payer à la SAS ESPACE 3000 [Localité 2] une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 avril 2026, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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