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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00112 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3SW
AFFAIRE : [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [10] au profit de
[S] [Z]
née le 07 Juin 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
et
[13]
[Adresse 18]
comparante par écrit
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[5]
[Adresse 16]
non comparante
[I]
[Adresse 3]
comparante par écrit
[11]
Chez [14] [Adresse 1] [Adresse 17]
non comparante
[8]
[Adresse 2]
non comparante
Copie le
à HOIST FINANCE AB
[S] [Z]
[5]
[I]
EDF SERVICE CLIENT
[8]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2024, Madame [S] [Z] a saisi la [10] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [S] [Z].
Lors de sa séance du 12 novembre 2024, la Commission de surendettement a décidé de l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, réceptionnée le 21 novembre 2024 par Madame [S] [Z] et notifiées le 12 novembre 2024, réceptionnée le 13 novembre 2024 pour [13].
[13] a contesté ces mesures à la [6] par courrier daté du 14 novembre 2024, aux motifs que Madame [S] [Z] fait l’objet d’un premier dossier de surendettement, qu’elle aura la capacité de rembourser ses dettes suite à un retour à l’emploi, que le conjoint de Madame [S] [Z] est à sa charge et peut revenir à l’emploi afin de participer aux charges du foyer. [13] estime ainsi que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématurée et sollicite un moratoire de 12 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025.
[13] n’a pas comparu. Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 3 février 2025, [13] réitère les termes de sa contestation. La société verse aux débats le contrat de cession de créance dont elle est cessionnaire, l’annexe emprunteur, la notification de cession de créance, la régularisation des arriérés, la mise en demeure, l’offre de prêt et la signature électronique, la consultation au [12], le relevé d’écriture ainsi que l’historique de compte.
Madame [S] [Z] est représentée par son conseil. Elle s’oppose à la demande de la créancière et sollicite le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose qu’elle n’a pas retrouvé de travail et qu’elle s’occupe de son conjoint, Monsieur [C], qui est en incapacité médicale de travailler. Elle fait état de sa situation financière.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 8 février 2025, [I] précise ne pas être présente à l’audience et joint le décompte de la dette locative en date du 25 février 2025 avec un solde de 739,26 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’arguments par courrier.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de sa prorogation au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 novembre 2024 et notifiées le 14 mars 2024. [13] a exercé son recours par un courrier qu’elle date du 14 novembre 2024 et sans que le tribunal ne se soit vu transmettre l’accusé de réception de sa contestation. Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes :
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers en novembre 2024, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 1 261 €, dont 941 € de RSA et 320 € d’allocation logement ;
— charges mensuelles : 1 894 €, en ce compris un loyer de 422 €.
— maximum légal (quotité saisissable) : 116,72 € ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 0 €.
Le foyer est composé de deux adultes et d’une adolescente.
L’endettement global a fait l’objet d’une évaluation au 27 novembre 2024, à hauteur de 2 010,36 €, dont 1 999,52 restant dû.
La situation de surendettement est donc bien établie, Madame [S] [Z] étant dans l’incapacité de faire face à ses charges courantes avec ses ressources, et d’autant plus dans l’incapacité de faire face à ses dettes au moyen de ses revenus et de l’actif disponible.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement et son caractère irrémédiablement compromis :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission à sa séance du 10 septembre 2024 que Madame [S] [Z] disposait de ressources mensuelles d’un montant de 1 261 € et de charges mensuelles d’un montant de 1 894 €. La commission note également que Madame [S] [Z] a 2 personnes à charge.
A l’audience, Madame [S] [Z]indique qu’elle n’a pas retrouvé de travail et qu’elle s’occupe de son conjoint en incapacité de travailler. Elle justifie de ses ressources par la production des attestations complètes de paiement [7] pour depuis le 1er janvier 2024, qui montrent la perception du revenu de solidarité active pour le couple et d’une allocation de logement. le foyer a perçu en avril 2025 des revenus mensuels de 1 252,51 €.
Elle joint également un certificat médical du Docteur [M] en date du 27 février 2025 certifiant que Monsieur [C], son conjoint, est en incapacité de travailler pour des raisons médicales.
Des justificatifs produits, Madame [S] [Z] démontre qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, et qu’ainsi elle se trouve toujours dans l’incapacité manifeste non seulement de régler ses dettes mais également de faire face à ses charges courantes. La seule perspective d’un retour à l’emploi ne peut suffire à justifier un moratoire de deux ans, alors par ailleurs qu’elle est aidante pour son conjoint, en incapacité de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement est justifié et sera maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [13] en contestation des mesures imposées par la [10] à sa séance du 12 novembre 2024 au bénéfice de Madame [S] [Z];
REJETTE sur le fond la contestation de [13] des mesures imposées par la [10] à sa séance du 12 novembre 2024 au bénéfice de Madame [S] [Z];
DIT que Madame [S] [Z] fait l’objet de l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Madame [S] [Z] restant dues au jour du jugement, en particulier celles inscrites à l’état détaillé des créances annexé au présent jugement, et à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, et qu’en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, il est susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [9] ;
Projet de jugement rédigé par Madame [P] [O], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 19], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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