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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSBD
AFFAIRE : [4] / [Z] [H]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[T] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [S] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [2] ([3]) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 11 décembre 2023 à l’encontre de M. [Z] [H] pour un montant de 355,86 euros au motif qu’il a reçu a tort le 12 novembre 2021 et le 14 février 2022 la somme totale de 517,24 euros.
M. [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 3 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
La [5], régulièrement représentée, indique à l’audience la mise en œuvre actuelle d’un calendrier de paiement, comprenant des échéances de 50 euros et une dernière de 30 euros. Elle remet à l’audience l’échéancier à M. [H].
M. [H], comparant en personne, accepte les délais de paiement proposés par la caisse.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats que suite à une expertise, la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] a été repoussée au 6 janvier 2022, de sorte que la date d’effet de sa rente est fixée au 7 janvier 2022, ce qui implique que celle-ci versée à compter du 11 octobre 2021 n’était pas due.
La contrainte précise que les arrérages de la nouvelle rente ont été affectés à cet indu, ce dont il résulte que la somme restant due est de 355,86 euros.
A l’audience, la [5] a rapporté la mise en œuvre actuelle d’un calendrier de paiement, comprenant des échéances de 50 euros et une dernière de 30 euros. L’organisme social a remis à l’audience l’échéancier à M. [H].
M. [H], accepte les délais de paiement proposés par la caisse.
Par conséquent, vu la régularité et le bienfondé de la contrainte litigieuse, il convient de la valider la contrainte pour son montant ramené à 355,86 euros dont l’opposition n’étant plus soutenue.
La juridiction de céans se limitera, par ailleurs, à constater l’accord des parties sur la mise en œuvre d’un échéancier de paiement, celle-ci étant incompétente eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge de la sécurité sociale ne pouvant accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations l’article 1343-5 du Code civil n’étant pas applicable devant cette juridiction.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Valide la contrainte notifiée le 11 décembre 2023 pour son montant ramené à 355,86 euros ;
Constate la mise en œuvre d’un échéancier de paiement entre M. [Z] [H] et la [5] en recouvrement du solde de l’indu de 355,86 euros (Trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) notifié selon contrainte du 11 décembre 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [Z] [H] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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