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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2T3
Le 17 Septembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [H] [F] né le 28 Février 1996 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 08 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [F] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Anne-claire BOURSIER, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [F] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 8 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [T], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], faisait état des éléments suivants: patient adressé aux urgences pour une décompensation psychotique aigüe sans facteur déclenchant, latence dans les réponses, propos délirants à thématique persécutive, angoisse réactionnelle, syndrome dissociatif, ambivalence psychotique et absence de conscience des troubles.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F] pour un mois, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [F] a été en capacité d’expliquer les circonstances de son hospitalisation, précisant s’être retrouvé en situation de burn-out, avec d’importantes insomnies liées à son travail, et avoir traversé un épisode délirant aigü ayant justifié son hospitalisation. S’il déclare être favorable à la poursuite des soins en hospitalisation complète, il fait état de son incompréhension du cadre juridique choisi par le corps médical, alors qu’il est lucide et non opposé aux soins. Il déclare souffrir de l’enfermement strict qui lui est imposé, et déplore de ne pas même avoir accès librement à la caféteria. Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure, et relaie la demande de son client de pouvoir être hospitalisé en soins libres.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
En vertu de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut, par principe, sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par le code de la santé publique. Suivant les dispositions de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique, les soins psychiatriques libres doivent être privilégiés lorsque l’état de la personne le permet.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que M. [F] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à domicile avec propos incohérents. A ce jour, le contact est bon mais demeure marqué par une bizarrerie et un certain ralentissement psychomoteur. En outre, le discours reste flou avec de grandes périodes de latences. Lors du dernier examen médical effectué le 12 septembre dernier, M. [F] verbalisait, par ailleurs, la persistance d’hallucinations acoustico-verbales, tout en décrivant une diminution de ces phénomènes et des angoisses réactionnelles grâce au traitement prescrit.
Aux termes de son avis motivé, le Dr [V] souligne que si l’état de M. [F] est en voie d’amélioration, la conscience des troubles reste très fragile et fluctuante, de sorte que les soins sous contrainte demeurent justifiés pour s’assurer de la bonne poursuite de sa prise en charge.
En l’état de ces éléments, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer sa propre appréciation à celle des médecins, s’agissant de la capacité du patient à librement consentir aux soins, sous réserve que les certificats médicaux versés au dossier lui permettent de contrôler cette notion de consentement, ce qui est le cas en l’espèce, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation de M. [F] suivant ses modalités actuelles.
Il est cependant rappelé que, même dans le cadre de soins sans consentement, le patient n’est pas tenu de rester hospitalisé en unité fermée, et qu’il peut bénéficier, sous réserve de l’autorisation du psychiatre qui le suit, de permissions de sorties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [F] né le 28 Février 1996 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 17 Septembre 2025 à :
— M. [H] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Anne-claire BOURSIER, Conseil de [H] [F]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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