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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 19 mai 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00620 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4RW
Minute : n° 25/194
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Entreprise GARAGE BDM – Garage Réparatation Mécanique toutes marques, auto-entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/05/2025
exécutoire & expédition
à :Me BRUNA ROSSO-GARAGE BDM
expédition à :Mme [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 par le garage BDM à l’encontre de Mme [U] [J] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le l4 mai 2024, Monsieur [E] a effectué des réparations, dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste, sur le véhicule de Madame [M], une Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 5].
Une facture n°l 326 a été établie le jour même pour un montant de 2.006,65 euros.
(pièce 1).
A ce jour, Madame [M] n’a toujours pas réglé la facture de Monsieur [E].
L’article 750-l du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d‘une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d‘une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.21l-3-4 et R. 21l-3-8 du code de l’organisation judiciaire.”
ll ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont
l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
La demande du requérant est une somme inférieure à 5.000 euros.
Ainsi, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, Monsieur [E] a tenté de résoudre amiablement le litige en mettant en demeure Madame [M] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14.06.2024.
Une deuxième mise en demeure de payer a été envoyée par courrier recommandé
avec avis de réception le 31.07.2024.
Toutefois, ces tentatives de règlement amiable n‘ont pas abouti faute de réaction de cette dernière dans le délai qui lui a été consenti.
En l’absence de réponse de ce dernier dans les délais impartis, le requérant se voit
obligé de recourir à la présente procédure ainsi qu‘à une procédure en paiement et en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de céans.
Le garage BDM Garage réparation mécanique de toutes marques demande au juge des référés de :
— Constater la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire d’AVlGNON,
— Dire et juger que la créance dont se prévaut Monsieur [E] à l‘encontre de
Madame [M] au titre de la facture n°1326 n‘est pas sérieusement contestable,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser 6 la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d‘exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
— Condamner Madame [M] à verser, à titre de provision, la somme de 2.006,65 euros et les intérêts à Monsieur [E],
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BRUNA-ROSSO, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82-1 du même code ; par dérogation à ces dispositions, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
En l’espèce, la demande formée par le garage BDM porte sur le paiement d’une provision de 2006,65 euros outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre des dispositions de l’article R213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge du contentieux de la protection statue en dernier ressort lorsque la demande est d’une valeur allant jusqu’à 5000 euros, à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme.
La somme provisionnelle sollicitée par le demandeur est inférieure au taux du ressort du tribunal judiciaire et relève de la compétence du juge du contentieux de la protection. Cette compétence rationae materiae est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge.
Il convient donc de soulever d’office l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon au profit du Juge du contentieux de la protection du même tribunal.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’incompétence rationae materiae du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon au profit de celle du Juge du contentieux de la protection de la même juridiction.
Renvoyons l’instance et les parties devant le juge du contentieux de la protection compétent pour connaître d’une demande formée au titre des dispositions de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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