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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 24 avr. 2026, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBXE-W-B7I-FAKI
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] [C] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X] [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
comparant et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : la SCP ROUAUD & ASSOCIES- Me Vincent FONTENILLE
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 19 juin 2025 du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [D] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 2])
et de
Monsieur [B] [X] [S] [I], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (EURE-ET-LOIR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (SEINE-SAINT-DENIS), après contrat de séparation de biens reçu le 25 avril 2003 par Maître [L] [Z], notaire à [Localité 5] (EURE-ET-LOIR) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 18 juillet 2022 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce sur l’enfant mineur
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance chez ses parents, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures précédant la semaine concernée, les semaines paires chez Monsieur [B] [I] et les semaines impaires chez Madame [H] [C] ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
Dit que le père aura les enfants la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires, inversement pour la mère, soit la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires,
Dit que les vacances d’été seront fractionnées par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires étant dévolués au père, et inversement pour la mère, soit les deuxième et quatrième quarts les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires.
A charge pour le parent qui reçoit l’enfant d’effectuer les trajets, ou de les faire effectuer par une personne de confiance ;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
Précise que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— la notion de fin de semaine s’entend du vendredi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende ;
Constate le renoncement de Madame [H] [C] et de Monsieur [B] [I] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [I] compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde ;
Dit que l’ensemble des frais en ce compris les frais exceptionnels afférents à [Y] et [M]: frais médicaux et para-médicaux non remboursés (dont les frais d’opticien et d’orthodontie), voyages scolaires, permis de conduire, selon une liste non exhaustive, seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable ; condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d’un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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