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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/08179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
2ème chambre Cab4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 Juin 2025
DÉLIBÉRÉ DU 02 Septembre 2025
N° RG 24/08179 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BI3
AFFAIRE :[V] [O]/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Mme BENMAMAS, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR au fond et DEFENDEUR à l’incident
Monsieur [V] [O]
Immatriculé à la CPAM des Bouches du Rhône sous le n°1960713155
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR au fond et DEMANDEUR à l’incident
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] et en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE & Associés avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE au fond et à l’incident
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Monsieur [V] [O] a assigné par exploit d’huissier du 26 juin 2024 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, en sollicitant sa condamnation à la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 5 juin 2018 impliquant le conducteur d’un véhicule non assuré ayant pris la fuite.
Dans ses conclusions d’incident, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action de Monsieur [O] irrecevable puisque non conforme aux dispositions
de l’article R421-14 du Code des assurances et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
— Constater la forclusion de l’action de Monsieur [O] en application des dispositions de
l’article R421-12 du Code des assurances,
— Déclarer Monsieur [O] forclos,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions qui sont formulées par Monsieur
[O] à l’encontre du FGAO.
— Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens qui devront être laissés à la charge
du Trésor public ou de la victime.
Dans ses conclusion d’incident responsives, Monsieur [V] [O] demande au juge de la mis en état de :
— DECLARER l’action de Monsieur [O] recevable en raison de l’impossible mise en cause du conducteur impliqué ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le FONDS de GARANTIE ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du FONDS de GARANTIE.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
l’article R421-12 du Code des assurances dispose que :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à
compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un
capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ».
L’accident de la circulation en cause date du 5 juin 2018. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) a été assigné par Monsieur [V] [O] par acte du 26 juin 2024. Monsieur [V] [O] avait ainsi jusqu’au 5 juin 2023 pour a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ou b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Tel n’a pas été le cas. En effet, Monsieur [V] [O] ne prouve en aucun cas qu’il aurait ignoré son dommage postérieurement à l’accident; sur cette question, il convient de rappeler que le point de départ du délai de forclusion dont dispose l’article précité ne saurait correspondre à la date de consolidation retenue pat l’expert.
La présente action diligentée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) est donc résolument forclose, à moins que Monsieur [V] [O] ne prouve qu’il a été dans l’impossibilité d’agir avant le 5 juin 2023. Sur ce point, Monsieur [V] [O] évoque le fait qu’il ne connaissait pas l’adresse du tiers impliqué (un certain M. [E]) et que sa plainte pénale était en cours. Ces considérations ne prouvent en aucun cas que Monsieur [V] [O] était ainsi dans l’impossibilité d’agir contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) comme il l’a fait dans la présente instance, exclusivement diligentée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) avant le 5 juin 2023. L’action de Monsieur [V] [O] intentée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) est nécessairement forclose et irrecevable.
Monsieur [V] [O] supportera les dépens de l’incident.
La présente ordonnance met fin à l’instance; il convient de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons la forclusion de l’action de Monsieur [V] [O] en application des dispositions de l’article R421-12 du Code des assurances;
Déclarons Monsieur [V] [O] forclos;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par Monsieur [V] [O] à l’encontre du FGAO;
Condamnons Monsieur [V] [O] aux dépens;
Constatons l’extinction de l’instance;
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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