Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/11340
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JK
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2022
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
domicilié chez S.E.L.A.R.L. VERNASSIERE HUDSON AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2015, M. [O] [Y], garagiste, a souscrit auprès de la SA Generali Iard un contrat « Multirisques Garage 1er, n° AC 989766 », avec prise d’effet au 1er avril 2015 (pièce n°8 du demandeur).
Il s’est blessé sur son lieu de travail, le 7 janvier 2019, en rattrapant une boite de vitesse d’un poids d’environ 25 kg.
Par courrier du 7 février 2020, il a sollicité auprès de son assureur le bénéfice de la garantie « perte d’exploitation forfaitaire après accident » de son contrat (pièce n°9 du demandeur).
Dans ce cadre, il a fait l’objet d’un examen par le médecin-conseil le 5 juin 2020, à la suite duquel l’assureur lui a notifié interrompre la prise en charge de son dossier, considérant qu’un état pathologique antérieur à l’accident pouvait être à l’origine des lésions pour lesquelles la garantie était demandée.
C’est dans ces circonstances que M. [O] [Y] a, suivant acte du 13 septembre 2022, fait délivrer assignation à la SA Generali Iard d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, ici expressément visée, M. [O] [Y], demandeur, sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil
Vu les articles I43 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les conditions générales et particulières du contrat GENERALIASSURANCES multirisques Garage 1er n° AC 989 766 conclu le 30 mars 2015 à effet au 1er avril 2015
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JK
DECLARER Monsieur [O] [Y] recevable et bien-fondé en son action,DIRE que Monsieur [O] [Y] est bénéficiaire de l’ensemble des garanties Souscrites dans le cadre du contrat GENERALI ASSURANCES multirisques garage 1n° AC 989 766 conclu le 30 mars 2015 à effet au 1er avril 2015,ORDONNER une mesure d’expertise médicale en désignant pour y procéder tel expert médical spécialise en orthopédie, domicilie à [Localité 10], qu’il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir designer, avec la possibilité de s’adjoindre de sa propre autorité tout sapiteur de son choix, et auquel il sera confié la mission suivante :Préalablement a la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix.Apres avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur a l’accident et sa situation actuelle, convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant.A partir des déclarations dc la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et les documents médicaux fourmis, décrire en détail les lésions initiales ainsi que les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concèdes et la nature des soins.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.Dans le respect du Code de la déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.Procéder contradictoirement at un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.A l’issue de l’examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un expose précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.Fixer la date de la consolidation, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.Dire que l’expert pourra s’adjoindre a tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties.Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.Dire à l’expert qu’après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif.RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens ».Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JK
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 31 août 2023, ici expressément visées, la SA Generali Iard, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [O] [Y] ;
Débouter Monsieur [Y] de la demande articulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Dans le cadre de l’administration judiciaire de la preuve, les articles 143 et suivants du code de procédure civile donnent la possibilité au juge d’ordonner des mesures d’instruction, telle une expertise, prévue à l’article 263 du même code dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Il s’agit d’une simple faculté, l’article 146 du même code précisant à ce titre qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [O] [Y] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 7 janvier 2019.
Il résulte des écritures des deux parties qu’une interrogation subsiste s’agissant du lien de causalité direct entre les lésions dont il souffre et l’accident dont il a été victime.
L’expertise médicale apparaissant nécessaire à l’examen du bénéfice des garanties du contrat d’assurance sollicité par M. [O] [Y], celle-ci sera ordonnée, avant dire droit, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les autres demandes seront réservées dans l’attente des conclusions de l’expert.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront également réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE une expertise médicale au bénéfice de M. [O] [Y] ;
COMMET pour y procéder : M. [V] [D], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris,
Docteur en médecine, Diplôme d’études spécialisées de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Certificat d’université : études médicales relatives à la réparation juridique du dommage corporel,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 12 42 04 85
Email : [Courriel 8]
avec pour mission,
Après avoir fait appel, le cas échéant, à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 7 janvier 2019 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 1 500 (mille cinq-cents) euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versées par M. [O] [Y] ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 2 mai 2025 inclus, au service de la régie :
1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Parisaccueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 [Courriel 9]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
virement bancaire,
chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 10] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),à défaut espèces jusqu’à 1.000 € maximum,le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné les provisions mises à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations pour chacune des victimes, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 1er septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2025, 13h40 pour vérifier le versement de la consignation ;
RÉSERVE les autres demandes des parties, notamment les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Empoisonnement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Décès ·
- Cliniques
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Chrétien ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille
- Bail ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Police d'assurance ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Loyer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Société générale ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Destination ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Sociétés
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance du terme ·
- Passeport ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Compte
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.