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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NEXITY STUDEA et ayant pour établissement secondaire [ Adresse 2 ] c/ Compte tenu des démarches judiciaires qu' ont dû accomplir la SA Nexity Studea |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Patrice PUJOL,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Novembre 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04540 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XIU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA et ayant pour établissement secondaire [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [C]
née le 10 Septembre 1990 à , demeurant [Adresse 6]
non comparante
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA Nexity Studea, Mme [H] [C] sera condamnée à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23 novembre 2020 entre la SA Nexity Studea d’une part et Mme [H] [C] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], dans le [Adresse 5] [Localité 4], sont réunies à la date du 9 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Nexity Studea pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit six cent trente-sept euros et quarante-six centimes (637,46 euros) à ce jour, à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser à la SA Nexity Studea la somme dix mille cent onze euros et quatre-vingt-huit centimes (10.111,88 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 6 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser à la SA Nexity Studea une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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