Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 25 avr. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01297 du 25 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00993 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4S4O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
née le 11 Mars 1971
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [C], née le 11 mars 1971, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [7].
Par décision du 31 mai 2023, la [7] a estimé qu’à la date du 12 mai 2023, Madame [R] [C] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Madame [R] [C] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] qui, dans sa séance du 17 novembre 2023, a confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Madame [R] [C] a, par courrier daté du 1er février 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [R] [C] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 12 mai 2023, de dire si elle présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 14 janvier 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [C], comparante à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal évaluée.
Elle a précisé exercer la profession de conseillère d’insertion professionnelle à temps complet et avoir demandé à son employeur d’avoir la possibilité de travailler en télétravail et d’avoir un poste aménagé. Elle a expliqué que pour l’instant ses demandes étaient restées sans réponse et qu’en conséquence, elle n’était pas sure de pouvoir encore travailler longtemps et garder son emploi.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [C], à la date du 12 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [J], médecin consultant, expose que Madame [R] [C] présente depuis 1986 une maladie auto immune de type myasthénie ; qu’elle présente également une névrite vestibulaire découverte en 2022 provoquant une hypoacousie droite (qui a été appareillée jusqu’en janvier 2024 mais son ORL a fait cesser cet appareillage, selon les explications données à l’audience par Madame). A l’examen médical, le médecin consultant a constaté que tous les mouvements étaient réalisés, qu’il n’y avait aucune limitation des amplitudes articulaires et que Madame [R] [C] jouissait d’une autonomie totale.
Le médecin consultant conclut que la demanderesse ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est capable d’exercer une activité rémunérée.
A la date impartie du 12 mai 2023, Madame [R] [C] ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 1ère catégorie
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invalidité de Madame [R] [C].
Sur les dépens
En l’espèce, le recours de Madame [R] [C] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [R] [C],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [R] [C], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 12 mai 2023 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience, qui incomberont à la [5],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Métropole ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Instance ·
- État
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Kosovo ·
- Serbie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Interprète ·
- Audition ·
- Pays-bas ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.