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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 29 janv. 2026, n° 25/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S.U. SWEETCH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/01/2026
à : Monsieur [O] [B] [L]
M. [G] [T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06406
N° Portalis 352J-W-B7J-DBREF
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. SWEETCH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [T] [J] (Mandataire) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06406 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBREF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2023, M. [B] [L] a souscrit un abonnement de location de scooter électrique auprès de la société ZEWAY.
En avril 2025, la société ZEWAY a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La société HEETCH a informé les clients de la société ZEWAY avoir racheté les actifs de cette dernière et relancer le service de location sous le nom de SWEETCH.
M. [B] [L] a acheté auprès de la société SWEETCH le scooter immatriculé [Immatriculation 3] qu’il avait en location. Il a par la suite refusé d’adhérer à l’abonnement aux bornes de recharge de batteries.
Se plaignant de l’immobilisation à distance de son véhicule par la société SWEETCH, M. [B] [L] l’a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, faite assigner en référé devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de :
— constater que l’immobilisation à distance du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété,
— enjoindre à la société SWEETCH de lever immédiatement l’immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— à titre principal, enjoindre à la société SWEETCH de transférer à M. [B] [L] l’intégralité des accès et moyens permettant de localiser et contrôler à distance informatiquement le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la société SWEETCH de supprimer définitivement tous les accès et moyens lui permettant de localiser et contrôler à distance informatiquement le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner la société SWEETCH à lui verser la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel,
— condamner la société SWEETCH à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publicité de la présente décision sur le site internet de la société SWEETCH pendant une période de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner la société SWEETCH aux dépens.
A l’audience du 30 décembre 2025, M. [B] [L] a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles il a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société SWEETCH, représentée par M. [W] [D], a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé :
— à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— en conséquence, débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé au sens de l’article 835 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des mesures sollicitées,
— en tout état de cause, condamner M. [B] [L] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 30 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06406 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBREF
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile disposent que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [B] [L] indique avoir acheté un scooter électrique auprès de la société SWEETCH, avec l’ensemble de ses pièces et notamment la batterie. Il soutient qu’au regard de son refus d’adhérer ensuite au système d’abonnement payant aux bornes de recharge de batteries, la société SWEETCH a immobilisé son véhicule à distance. Il ajoute que l’immobilisation concerne son scooter et non la batterie, de telle sorte qu’il est porté atteinte à sa propriété et qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé. Enfin, il assure que son scooter ne peut pas fonctionner avec une autre batterie que celles initialement détenues par la société SWEETCH.
La société SWEETCH indique de son côté que la vente a concerné le scooter et non les batteries, et que le blocage opéré porte sur les batteries restées sa propriété et non sur le scooter, qui peut fonctionner avec une batterie ne lui appartenant pas.
Les demandes de M. [B] [L], au surplus indéterminées, nécessitent d’apprécier au fond le contrat de vente ainsi que la nature de l’objet immobilisé.
Cet examen excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. Il sera ajouté que le contrat de vente communiqué par le demandeur apparaît n’être qu’une trame, non complétée par le nom de l’acquéreur, le modèle vendu, le prix d’achat, et la commande détaillant les caractéristiques de l’objet de la vente et le prix.
La demande indemnitaire est en lien avec ses demandes principales.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé concernant l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [B] [L],
RENVOYONS M. [B] [L] à mieux se pourvoir au fond,
DEBOUTONS M. [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [B] [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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