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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B], Représenté par son mandataire la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION (SERGIC), dont le siège social est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis : [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] , prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [Z] [B] est propriétaire de locaux situés [Adresse 1].
Il invoque un endommagement de la toiture de son immeuble consécutif au mauvais état de la façade de l’immeuble voisin situé [Adresse 7], ayant entraîné des infiltrations, désordres constatés par huissier les 30 avril 2019 et 19 août 2022. Les constats ont été adressés au syndicat des copropriétaires, avant délivrance de mises en demeure de réaliser les travaux les 21 février et 4 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, MONSIEUR [Z] [B] a fait assigner devant le juge des référés de ce siège [Localité 8] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] aux fins de voir le voir condamner, avec exécution provisoire :
A la réalisation des travaux de reprise de la façade litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à justification de l’achèvement des travaux, Au paiement de la somme provisionnelle de 20 690.27 euros en réparation de son préjudice matériel,Au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.A l’audience du 24 janvier 2025, MONSIEUR [Z] [B] demande à ce que soit rejetée la fin de non-recevoir, considérant que les dérogations prévues par la loi sont applicables au cas d’espèce, l’urgence tenant à la prescription imminente. Il situe la connaissance des désordres au 20 mars 2019, et indique que l’assignation a été faite le 6 mars 2024, soit à moins de 2 semaines de l’acquisition de la prescription, délai ne permettant pas d’envisager une première réunion de conciliation. Il estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu le dernier moment, dans la mesure où il a cherché à plusieurs reprises une solution amiable. Par ailleurs, il relève que son action n’est fondée que subsidiairement sur le trouble anormal du voisinage, et principalement sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il demande également à ce que soit écartée la prescription, les désordres sur sa toiture n’étant apparus qu’en 2029.
Il maintient sa demande de provision ramenée à 20 426.18 euros, celle au titre des frais irrépétibles, et se désiste de sa demande de travaux, lesquels ont été réalisés à ce jour.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes, faute de tentative de règlement amiable exigée par les dispositions de l’article 750-1 al1 du code de procédure civile en matière de trouble anormal de voisinage, en l’absence d’urgence permettant de l’écarter, et ce sans qu’il soit besoin que l’action soit exclusivement fondée sur ce trouble. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de provision, en l’état d’une contestation sérieuse, au visa d’une part de la prescription, et d’autre part de l’absence de lien de causalité justifiant des travaux dont le demandeur réclame réparation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il apparait que le délai écoulé entre l’apparition des désordres et l’assignation, peu avant l’acquisition de la prescription selon le demandeur, ne peut s’analyser comme une négligence, au regard des multiples tentatives de solution amiable avant l’engagement d’une procédure. Il en résulte que l’urgence tirée de l’impossibilité de recourir à la conciliation sans risquer de voir l’action prescrite est justifiée au cas d’espèce. Au surplus, le fondement de l’action est fondée sur le trouble anormal du voisinage mais également sur la responsabilité générale de l’article 1240 du code civil, et les circonstances de l’espèce justifient que ne soit pas appliquées les dispositions plus strictes du seul trouble anormal du voisinage pour lequel la recherche d’un accord amiable dans une perspective de relations de voisinage apaisées est souhaitable.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la prescription
Les désordres visés concernent le dégât des eaux qui serait consécutif à un endommagement de la toiture par les chutes de parties de la façade du défendeur. Ces désordres ont été constatés le 20 mars 2019, qu’il y a lieu de retenir comme point de départ.
L’action n’était donc pas prescrite au 6 mars 2024.
Sur le bien-fondé de la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure permettent au juge des référés de prendre tout mesure conservatoire, même en cas de contestation sérieuse, et d’accorder une provision « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, la demande de provision correspond en réalité à un montant définitif des travaux de réfection du toit, et ne s’inscrit pas dans la perspective d’une procédure au fond qui aurait pour objet de fixer le montant d’un préjudice, dont le principe de réparation serait non contesté. Il existe au contraire une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre l’état de la façade et l’étendue des désordres sur le toit du demandeur. Le juge des référés n’est donc pas compétent.
Sur les demandes accessoires
MONSIEUR [Z] [B], succombant à l’instance, conservera la charge des dépens du présent référé, et sera condamné à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
DECLARONS l’action recevable ;
DEBOUTONS MONSIEUR [Z] [B] de sa demande à titre de provision sur son préjudice ;
CONDAMNONS MONSIEUR [Z] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de MONSIEUR [Z] [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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