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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
Me [Localité 5] DES TUVES
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1] (MACEDOINE DU NORD)
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société OLINDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 31 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [Y] expose avoir été démarché, au cours du mois de juillet 2021, par une société Capital Bank qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne ainsi que dans des actions auprès de la Française des Jeux.
Il précise que cette société lui a indiqué que ces produits étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme et que, mis en confiance par la relation nouée avec elle, il a décidé de souscrire aux investissements proposés.
Il a alors procédé, dans le but de réaliser ces investissements et conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société, aux règlements suivants :
• 2.250 € le 28 juillet 2021 ;
• 2.250 € le 6 août 2021 ;
• 2.400 € le 9 août 2021 ;
• 2.400 € le 11 août 2021 ;
• 2.400 € le 12 août 2021 ;
• 2.400 € le 13 août 2021 ;
• 2.400 € le 17 août 2021 ;
• 2.400 € le 20 août 2021 ;
• 2.400 € le 23 août 2021 ; Exécuté puis rejeté
• 2.400 € le 24 août 2021 ; Exécuté puis rejeté
• 2.400 € le 8 octobre 2021 ;
• 2.400 € le 11 octobre 2021 ;
• 2.400 € le 12 octobre 2021 ; Exécuté puis rejeté
• 2.400 € le 13 octobre 2021 ; Exécuté puis rejeté
• 400 € le 14 octobre 2021 ;
• 2.400 € le 19 octobre 2021 ;
• 2.400 € le 20 octobre 2021 ;
• 2.000 € le 20 octobre 2021 ;
• 2.400 € le 19 novembre 2021 ; Exécuté puis rejeté
• 4.800 € le 24 novembre 2021 ; Exécuté puis rejeté
• 2.400 € le 25 novembre2021 ; Exécuté puis rejeté
• 2.400 € le 16 novembre 2021 ;
• 2.400 € le 17 novembre 2021 ;
• 2.400 € le 22 novembre 2021 ;
• 2.400 € le 7 décembre 2021 ;
• 2.400 € le 9 décembre 2021 ;
• 2.400 € le 10 décembre 2021 ;
• 2.400 € le 13 décembre 2021 ;
• 2.400 € le 14 décembre 2021 :
• 300 € le 15 décembre 2021 ;
• 1.748,60 € le 21 janvier 2022 ;
• 2.400 € le 27 janvier 2022 ;
• 2.400 € le 28 janvier 2022 ;
• 2.400 € le 31 janvier 2022 ;
• 8.948,60 € le 11 février 2022.
Soit la somme totale de 68.297,20 euros.
Il précise que ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouverts dans les livres du Crédit du Nord, une partie des virements étant réceptionnée sur des comptes bancaires domiciliés en France dans les livres de la société Olinda :
[XXXXXXXXXX07] ayant pour titulaire la structure « HTO » ;
[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire la structure « BIZET » ;
[XXXXXXXXXX010] ayant pour titulaire la structure « CEC » ;
[XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire la structure « BOUCHE ».
Estimant avoir été victime d’une escroquerie et les sommes investies intégralement perdues, Monsieur [Y] a fait assigner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord et la société Olinda, par deux actes séparés en date du 7 février 2023, en recherche de la responsabilité de ces établissements, pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et OLINDA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et OLINDA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Y].
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et OLINDA à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 14.400 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et OLINDA à verser à Monsieur [Y] la somme de 14.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 56.697,20€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et OLINDA à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 71.097,20€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [Y] la somme de 14.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y].
• Juger que la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 71.097,20€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [Y] la somme de 14.200€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident signifiées le 6 septembre 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« • ORDONNER à la société OLINDA de communiquer à Monsieur [Y] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires réceptionnaires des fonds lors de leur ouverture. Les comptes bancaires concernés étant les suivants :
[XXXXXXXXXX07] ayant pour titulaire la structure « HTO » ;
[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire la structure « BIZET » ;
[XXXXXXXXXX010] ayant pour titulaire la structure « CEC » ;
[XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire la structure « BOUCHE ».
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique
conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
Un extrait Kbis à jour,
Les statuts de la personne morale,
Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal,
Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
Une attestation d’assurance responsabilité civile,
La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
— Tout document attestant de la nature des comptes bancaires ouverts :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés intégraux des quatre comptes bancaires pour les mois de juillet à décembre 2021,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• CONDAMNER la société OLINDA à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse d’incident signifiées le 6 janvier 2025, la société Olinda demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 788, 789, 138, 142 et 700 du code de procédure civile et L. 522-19 du code monétaire et financier, de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal :
Débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande de communication de :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX011]) :
— Un extrait Kbis à jour,
— Les statuts de la personne morale,
— Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
— Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal,
— Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
— Une attestation d’assurance responsabilité civile,
La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le/les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’avril à juillet 2021,
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y].
A titre subsidiaire :
Autoriser la communication des pièces précisément déterminées dans l’ordonnance à intervenir et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [Y] soit, la liste limitative suivante :
— Un extrait K-Bis à jour ou tout autre document permettant de vérifier l’identité de la société (sous réserve que le client soit une personne morale) ;
— Pièce d’identité du dirigeant en cours de validité ;
— « Selfie » ou « live vidéo » du dirigeant ;
— Vérification de l’adresse indiquée aux termes du K-Bis (sous réserve que le client soit une personne morale).
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande d’astreinte.
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société OLINDA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Condamner aux dépens. »
La Société Générale n’a pas signifié de conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de production forcée
Monsieur [Y] se prévaut des dispositions des articles 788 et 789 du code de procédure civile, L.561-1, L.561-5-1, R.561-5, R.561-5-1 et R.561-12 du code monétaire et financier pour demander au juge de la mise en état près ce tribunal d’ordonner à la société Olinda de produire des pièces qu’il cite dans les motifs et le dispositif de ses écritures et qui ont trait notamment aux vérifications auxquelles doit procéder un prestataire de services de paiement lors de l’ouverture d’un compte eu égard à l’identification du titulaire. Il se prévaut également des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile pour ordonner la communication des pièces justifiant l’accomplissement de ces vérifications, abstraction faite du secret bancaire, lequel n’est pas opposable à un justiciable invoquant son droit à la preuve et justifiant du caractère proportionné et de l’atteinte ainsi portée au secret en considération de son droit à la preuve et de la nécessité d’apporter une solution au litige.
En réplique, la société Olinda fait valoir, à titre principal, que Monsieur [Y] est mal fondé en ses demandes. Elle se prévaut à cet effet des dispositions de l’article L.522-19, I du code monétaire et financier prévoyant le secret bancaire, lequel pose une obligation absolue à laquelle la concluante est astreinte erga omnes. Elle ajoute que les articles 138 et 139 du code de procédure civile permettent au juge d’ordonner au tiers de produire des pièces aux débats dès lors que ces pièces sont précises et ne se heurtent pas au secret, les dispositions de l’article L.511-33 du code monétaire et financier constituant à cet égard un empêchement légitime opposable au juge civil. Elle considère que Monsieur [Y] est en l’espèce un tiers à qui le secret est opposable et que les pièces dont la communication est sollicitée demeurent imprécises au regard des articles 138 et 139 du code de procédure civile. Elle observe que Monsieur [Y] sollicite la production de la quasi-totalité des éléments que la concluante détient sur son client, y compris des factures qu’un établissement bancaire n’est pas tenu de collecter. Elle note par ailleurs que Monsieur [Y] ne peut rechercher la responsabilité de la concluante pour manquement aux obligations prévues par la règlementation relative au blanchiment de capitaux, ce qu’un particulier ne peut faire selon la jurisprudence. Dès lors, la société Olinda sollicite le rejet de la demande.
A titre subsidiaire, la société Olinda rappelle que les articles 138 et 139 du code de procédure civile limitent le pouvoir du juge à la communication de pièces précises sans lui permettre de prendre des mesures générales, estimant que si le juge devait ordonner la production des pièces sollicitées, il devrait les limiter à ce qui est prévu à l’article R.561-5, 2° du code monétaire et financier et à l’article R.561-12 du code monétaire et financier, se disant prête à communiquer spontanément celles énumérées au dispositif de ses écritures, sur décision expresse du juge de la mise en état, sans qu’il y ait besoin de prononcer d’astreinte.
Sur ce,
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Si l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Par ailleurs, le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ».
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
A cet égard, l’article L.561-5 dispose notamment : « I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. »
En outre, l’article R.561-5 énonce notamment : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d’immatriculation, ainsi que de l’adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité, si celle-ci est différente de l’adresse du siège social ».
De plus, l’article R.561-5-1 prévoit notamment : « Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
[…]
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ;
4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l’identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ; »
Il sera relevé que ces trois derniers textes figurent dans le chapitre du code monétaire et financier dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Or il est de principe que les dispositions du code monétaire et financier afférentes à cette lutte ne peuvent fonder un droit à réparation au profit d’un particulier, en ce que cette réglementation poursuit une finalité de protection de l’intérêt général.
Dans la mesure où la demande de communication de pièces en cause tend à permettre à Monsieur [Y] de démontrer, le cas échéant, le bien-fondé de son action en responsabilité civile à l’encontre de la société Olinda, il devrait en être débouté.
Pour autant, les dispositions du I de l’article L.561-5, I du code monétaire et financier, reproduite ci-dessus, revêtent une portée qui va bien au-delà de la seule lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Preuve en est que les dispositions du II de ce même article L.561-5 étant les dispositions du I précisément à la lutte contre le financement du terrorisme.
Par suite, l’argument de la société Olinda selon lequel la demande de communication de pièces en litige se heurte au principe interdisant la réparation de tout préjudice pour non-respect de la réglementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est inopérant.
Ceci étant précisé, il incombe à tout prestataire de paiement ouvrant un compte au profit d’une personne physique ou morale de procéder aux vérifications prévues aux articles L.561-5, R.561-1 et R.561-5-1 du code monétaire et financier.
Il sera relevé que le 2° de l’article R.561-5 et le 4° de l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier prévoient spécifiquement les vérifications à accomplir par les prestataires de services de paiement ouvrant un compte à une personne morale.
Au cas particulier, de telles vérifications sont à la charge de la société Olinda, laquelle doit y procéder avant l’ouverture d’un compte dans ses livres à la demande d’un tiers personne physique ou morale.
Le défaut de diligence pour procéder à de telles vérifications est susceptible, toutes conditions étant réunies, de permettre à un tiers victime de rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit du prestataire de services de paiement ou toute entité assimilée.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où sa responsabilité est recherchée pour manquement à de semblables diligences, l’établissement de crédit, le prestataire de services de paiement ou l’entité assimilée peut, à sa discrétion, s’affranchir du secret bancaire pour produire les éléments justificatifs de l’accomplissement des diligences en litige.
Par suite, la demande de communication des pièces justifiant ces diligences paraît tout à la fois légitime et proportionnée aux exigences du droit à la preuve du demandeur.
En conséquence, il y a lieu, s’agissant des comptes suivants ouverts dans les livres de la société Olinda :
[XXXXXXXXXX07] ayant pour titulaire la structure « HTO » ;
[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire la structure « BIZET » ;
[XXXXXXXXXX010] ayant pour titulaire la structure « CEC » ;
[XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire la structure « BOUCHE » ;
d’ordonner la production par la société Olinda des pièces nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [Y].
Dans l’hypothèse où le titulaire des comptes mentionnés ci-dessus est une personne physique, la société Olinda devra produire les pièces suivantes :
— une preuve du recueil de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
— une copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.
Dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale :
— une copie de ses statuts à jour ;
— un extrait d’acte, de registre officiel ou de Journal officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège statutaire, l’identité des associés et des dirigeants sociaux datant de moins de trois mois.
Si Monsieur [Y] demande la production de ces pièces sous astreinte, il n’apparaît pas opportun de faire droit à cette demande, devant être retenu qu’il appartiendra à celui-ci, ainsi qu’au tribunal, le cas échéant, de tirer les conséquences de la défaillance de la société Olinda dans l’exécution de la présente injonction.
En outre, l’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état près ce tribunal du vendredi 6 juin 2025 à 9h30, la société Olinda devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
S’agissant des comptes [XXXXXXXXXX07] ayant pour titulaire la structure « HTO » ;[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire la structure « BIZET » ;
[XXXXXXXXXX010] ayant pour titulaire la structure « CEC » ;
[XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire la structure « BOUCHE »
ouverts dans les livres de la SAS Olinda, ordonnons à cette société de produire, dans l’hypothèse où le titulaire des comptes mentionnés ci-dessus est une personne physique :
— une preuve du recueil de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
— une copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.
Et dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale, de produire :
— une copie de ses statuts à jour ;
— un extrait d’acte, de registre officiel ou de Journal officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège statutaire, l’identité des associés et des dirigeants sociaux datant de moins de trois mois
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [V] [Y] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état près ce tribunal du vendredi 6 juin 2025 à 9h30, la société Olinda devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 13] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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