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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 22/06397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/06397 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WM4E
Minute : 24/02690
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014
Et
Monsieur [C] [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] (ILE MAURICE) (99)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Ormélie CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0718
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 1er juin 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
DEBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [E], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14] (Arabie Saoudite)
Et de
Monsieur [C], [P] [S], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] (Ile Maurice)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
FIXE au 24 juin 2019 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable Madame [T] [F] en sa demande de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Madame [T] [E] et Monsieur [C] [S] sur [O], né le [Date naissance 6] 2014 et [D], née le [Date naissance 1] 2017 ;
FIXE la résidence principale de [O] et [D] au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande visant à réserver en totalité le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [C] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
En période scolaire
Les semaines paires – du vendredi 18h au dimanche 18h,
En période de vacances
Les années paires – la seconde moitié des vacances scolaires,
Les années impaires – la première moitié des vacances scolaires.
DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de [Localité 19] ;
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de rehaussement de la pension alimentaire due à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la part contributive de Monsieur [C] [S] à l’entretien et à l’éducation de [O] et [D] à la somme de 170 euros par mois et par enfant ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser cette somme à Madame [T] [E] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la revalorisation intervenant le 1er janvier de chaque année devra être arrondie à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [13] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
— voyages scolaires, frais d’internat et de restauration scolaire, plus globalement, frais liés à la scolarité, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable ;
— autres frais exceptionnels : nécessité d’un accord préalable ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [T] [E] et Monsieur [C] [S] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de l’instance conformément, le cas échéant, à la loi applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence principale des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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