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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00415 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7IF
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X] [R], représentant la [7]
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [O] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal judiciaire statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
Par courrier en date 3 août 2023, la [5] informait Monsieur [T] [I] de la fin du versement d’indemnités journalières au-delà du 31 août 2023, au motif que le médecin conseil estimait que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Par courrier en date du 31 août 2023, la caisse notifiait à Monsieur [I] que le médecin conseil avait estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 1.
Par avis en date du 12 février 2024, la commission médicale de recours amiable rejetait le recours dans les termes suivants :
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : hernie discale avec rétrécissement du canal médullaire en L5S1 opérée 2 fois ; persistance de douleurs neuropathiques et déficit triceps sural gauche.
Les répercussions fonctionnelles sont : douleurs étagées, perte de force, position statique difficile, marche ralentie.
Le traitement a été médical et chirurgical (2 interventions rachidiennes, tentative d’électrostimulation).
Répercussion professionnelle : licenciement pour inaptitude.
L’existence d’une telle pathologie justifie une perte de capacité de travail ou de gain inférieure aux 2/3.
Cependant une activité professionnelle adaptée à temps partiel demeure possible, ainsi qu’il est écrit dans l’avis du médecin du travail repris dans le courrier de licenciement pour inaptitude ».
Par requête en date du 29 avril 2024, Monsieur [T] [I] a saisi le pôle social de [Localité 9]. Représenté par Monsieur [R], de la [7], il demande au tribunal de :
— à titre principal, dire qu’il présentait un état d’invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains qui justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale.
Il produit à cet effet :
— un certificat médical du docteur [V] [Z], médecin généraliste en date du 19 avril 2024,
— un compte rendu d’hospitalisation du service médical de réadaptation [8] suite à un séjour de 3 semaines du 3 avril 2023 au 21 avril 2023.
La [5], représentée à l’audience du 27 mai 2025, s’en est rapportée à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au présent litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La contestation portant sur un élément de nature médicale, une expertise sera ordonnée avant dire droit, étant rappelé que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de requérant au 31 août 2023, date de la décision sur l’attribution de la pension d’invalidité, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient au requérant de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Les dépens seront réservés, étant rappelé qu’aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L141-1 et L141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par la [4], et ce dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [I],
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [M], expert près la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [I],
— procéder à l’examen clinique de requérant en son cabinet
— dire si l’état de santé de requérant justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du Code de la sécurité sociale
— faire toutes observations utiles
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE le requérant à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la caisse devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience.
La greffière Le Président
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