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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/07825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07825 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2TP
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
Société RICHARD, SAS
C/
Monsieur [F] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société RICHARD, SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sophie BODDAERT
Monsieur [F] [N]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 30-07-24 , la société RICHARD a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [N] [F] au paiement de la somme principale de 4706.50 euros, au titre des loyers et charges , outre une clause pénale de 10% ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1800.08 euros ,
— la condamnation de M. [N] [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros et d’une indemnité de 1900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante indique que la dette a été réglée mais il maintient ses demandes initiales . Le bailleur est opposé à la suspension la clause résolutoire .
M. [N] [F] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02-01-24, la société RICHARD a fait délivrer à M. [N] [F] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1273.29 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 02-03-24.
Le bailleur est opposé à la suspension de la clause résolutoire . En l’espèce M. [N] [F] non comparant n’ a pas formulé de demande de suspension de la clause résolutoire .
Par suite , l’expulsion de M. [N] [F] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la dette locative en l’état ,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 02-03-24,
AUTORISE la société RICHARD à procéder à l’expulsion de M. [N] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [N] [F] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la société RICHARD la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02-01-24 ,
RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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