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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02107 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2T5
AFFAIRE : SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] C/ [J] [H], Société KING TACOS URBAN FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
domicilié au siège de son mandataire de gestion la SOCIETE FONCIA BOUVET BONNAMOUR
dont le siège social est sis119 [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Société KING TACOS URBAN FOOD RCS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025 – Délibéré au 23 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [U] [G] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (Grosse + expédition)
Maître [O] [E] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
Selon exploit en date du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE FRANCOIS VILLON a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, 4, 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement les requis, sous astreinte de 300 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les blocs de climatisation installés en sous-sol, ainsi que tous les équipements annexes, en ce compris les alimentations et fourreaux et à remettre les parties communes dans leur état d’origine, afin qu’aucune trace de ces infractions ne soit plus visible,
— les condamner solidairement à payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de constat.
En défense Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD :
— soulèvent la fin de non recevoir tiré de la prescription de l’action,
— concluent au débouté de la demande, s’agissant de parties privatives ou à tout le moins, à l’existence de contestations sérieuses,
— sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE FRANCOIS VILLON à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 €, à chacun sur le fondement de l’article 70 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE FRANCOIS VILLON dans ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD à déposer les canalisations et réseaux encore en place, sous astreinte,
— enjoindre aux défendeurs de ne pas réinstaller les blocs sans y avoir le cas échéant préalablement été autorisés par l’assemblée générale, toujours sous astreinte par jour à compter de la constatation de cette réinstallation par commissaire de justice et ce jusqu’à nouvelle dépose,
— les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il a déjà été jugé que le non respect d’un règlement de copropriété est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Que conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 " Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées;
— les locaux des services communs;
— les passages et corridors;
— tout élément incorporé dans les parties communes. »
Que l’article 9 de la loi précitée dispose que : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble".
Qu’enfin, conformément à l’article 25 : "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ".
Attendu en l’espèce que nonobstant leurs allégations des défendeurs, rien ne permet de dire que les installations litigieux ont été posées dès avril 2011, date de la prise à bail par la société KING TACOS URBAN FOOD des locaux appartenant à Monsieur [J] [H].
Que néanmoins il apparaît au vu des pièces produites que :
— il est clairement indiqué dans l’état descriptif de division et règlement de copropriéyé de l’immeuble, article 2.4.17, que : « les lots 25 et 26 à usage de parking pourront être clos et isolés des sous-sols et reliés au local commercial du dessus par un escalier »,
— suivant acte sous seing privé du 28 avril 2011 Monsieur [J] [H] a donné à bail à la société KING TACOS URBAN FOOD le local commercial du rez-de-chaussée ainsi que les deux emplacements de parking au sous-sol lots n° 25 et 26 et que le contrat prévoit expressément que : « le propriétaire s’engage à cloisonner à ses frais les deux emplacements de parkings afin de pouvoir rattacher ses deux parkings au local commercial comme prévu au règlement de copropriété (page 29 jointe) »,
— le procès verbal de constat du 4 mars 2024 a mis en lumière que si les lots 25 et 26 (parkings P9 et P10) sont inaccessibles car cloisonnés, au-devant se trouvent deux dispositifs de climatisation TOSHIBA en fonctionnement.
Que les dispositifs litigieux se trouvent dès lors sur les parties communes de l’immeuble et constituent un trouble manifestement illicite.
Que s’ils ont été déposés depuis, il demeure encore à ce jour les canalisations et réseaux qu’il convient de faire retirer, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que l’intégralité du dispositif devant être retiré, il n’y a pas lieu de statuer in futurum et d’enjoindre aux défendeurs de ne pas réinstaller les blocs sans y avoir le cas échéant préalablement été autorisés par l’assemblée générale.
Que pour le cas où un nouveau trouble manifestement illicite de ce chef devrait être constaté, ils s’exposeront à des dommages et intérêts provisionnels.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 1 500 € de ce chef.
Que Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD seront de même condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Rejetons comme non fondée, le moyen tiré de la prescription de l’action ;
Condamnons solidairement Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à déposer les canalisations et réseaux encore en place dans les parties communes de l’immeuble ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE FRANCOIS VILLON pour le surplus de sa demande ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [H] ainsi que la société KING TACOS URBAN FOOD aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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