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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 19/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01989 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06300 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
Direction [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [U] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025, prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G], employée par la société [7] en tant qu’agent de nettoyage, a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2018 dans les circonstances suivantes :
« la salariée invoque une douleur au simple fait d’avoir tendu le bras pour attraper le pommeau de douche.»
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 24 octobre 2018 qui indique « dorsalgies suite à un faux mouvement. »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ([11]) par décision notifiée le 23 janvier 2019 .
Le 25 avril 2019 Mme [N] [G], a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 2 mai 2019 .
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [11] afin de contester l’imputabilité professionnelle des prolongations d’arrêts et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l’accident du 24 octobre de 2018 .
La commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de l’employeur .
Par requête expédiée le 31 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception , la société [7] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 10 février 2025 .
La société [7], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
À titre principal,
– constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Mme [N] [G] le 24 octobre 2018 n’est pas rapportée par la [8];
En conséquence déclarer que la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 24 octobre 2018 par Mme [N] [G] est inopposable à la société [6] avec toutes conséquences de droit à compter du 4 décembre 2018 ;
À titre subsidiaire,
– ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer ;
– ordonner la transmission des pièces au Docteur [Y] [R].
La [11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
– juger irrecevable le recours juridictionnel relatif à la prise en charge de l’accident du travail du 24 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– juger que la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail du 24 octobre 2018 dont a été victime Mme [N] [G] s’applique car elle n’est à aucun moment renversée par l’employeur ;
– rejeter la demande de mesure d’expertise médicale sollicitée ;
– juger imputables au sinistre les arrêts du 24 octobre 2018 au 2 mai 2019 ;
– condamner reconventionnellement la société [6] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la société [7] de ses demandes et de son recours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS :
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, Mme [N] [G] a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2018 et a fait l’objet de prolongations d’arrêts et de soins jusqu’au 2 mai 2019 , date de la consolidation sans séquelles indemnisables fixée par le médecin conseil de la caisse.
Il convient tout d’abord de souligner que la question de la matérialité de l’accident du travail n’est plus soulevée par la société [7].
Concernant les arrêts de travail de Mme [N] [G], en application de la présomption d’imputabilité, elle a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 24 octobre 2018 au 1er mai 2019 .
La Caisse produit aux débats le certificat médical initial du 24 octobre 2018 établi le jour même de l’accident.
Elle produit également aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongations de Mme [N] [G], du 30 octobre 2018 jusqu’au 26 avril 2019 .
La continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié la salariée est ainsi parfaitement établie.
L’employeur, conteste l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations et les lésions constatées .
Il se fonde tout d’abord sur le rapport médical sur pièces en date du 18 septembre 2024 de son médecin conseil, le Docteur [Y] [R] en faisant valoir que ce dernier a conclu :
« Dans les suites d’un traumatisme dorsal bénin, il a été diagnostiqué sur la salariée, un mois et demi après l’accident une dissection aortique de l’aorte descendante. Le scanner n’ayant pas mis en évidence d’anomalie rachidienne rattachable à l’accident, on indiquera que la symptomatologie décrite est en rapport avec la dissection aortique indépendante de l’accident du travail.
La date de consolidation aurait dû être prononcée au 4 décembre 2018 , veille du certificat mentionnant le diagnostic de dissection aortique .»
Au regard de ses conclusions, l’employeur argue qu’il existe dans ce dossier une pathologie indépendante de l’accident du travail et que par conséquent, la condition tenant à la continuité des soins et symptômes ne saurait être retenue .
Le tribunal relève cependant qu’il s’agit d’un rapport sur pièces délivré par le médecin conseil de l’employeur en l’absence de Mme [N] [G].
La société [6] fait également valoir le rapport en date du 4 mars 2019 du docteur [I] [H], médecin conseil de l’employeur qui, à la suite de l’examen de Mme [N] [G], a conclu :
« – Il existe une pathologie indépendante et un état antérieur d’une dissection aortique abdominale et une disco arthrose légère dorso-lombaire ;
– les lésions décrites sont à rattacher de façon non directe et non exclusive et non certaine à l’accident de service survenu le 24 octobre 2018 ;
– l’arrêt est justifié seulement six semaines en rapport avec l’accident de service survenu le 24 octobre 2018 ;
– la durée de la prise en charge est de six semaines après l’accident de service survenu le 24 octobre 2018 ;
– l’état de santé va permettre de reprendre une activité avec de nouvelles conditions sans effort physique à déterminer par un cardiologue. »
L’employeur prétend sur la base de ce rapport qu’au regard de la lésion initiale de Mme [N] [G], l’arrêt de travail n’est pas justifié, Mme [G] ayant bénéficié de 190 jours d’arrêt pour une simple douleur au dos sans fait accidentel générateur.
Le Tribunal relève qu’il s’agit encore d’un rapport médical émanant d’un médecin conseil de la société .
Par ailleurs il ressort des pièces communiquées par la caisse primaire, que la dissection aortique de l’aorte descendante dont souffre Mme [N] [G] a été mentionnée dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 5 décembre 2018.
La demande de prise en charge de cette pathologie au titre du risque professionnel a fait l’objet, après avis du médecin-conseil de la caisse, d’une notification de rejet le 25 janvier 2019.
Le médecin conseil de la caisse primaire a d’ailleurs établi le 3 avril 2024 un rapport indiquant que : « la lésion dissection aortique mentionnée sur le certificat du 5 décembre 2018 n’est pas imputée au fait accidentel.
Les arrêts de travail du 24 octobre 2018 au 1er mai 2019 prescrits par le médecin traitant mentionne les lésions du certificat médical initial sur l’intégralité de la période. »
Or, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail.
Il n’est nullement établi par l’employeur que la lésion aortique constatée chez Mme [N] [G] serait exclusivement la cause des lésions constatées jusqu’à la date de consolidation du 2 mai 2019 .
Les arrêts de prolongation et de soins de Mme [N] [G] ont été prescrits de façon continue, et apparaissent en lien avec cet accident du travail .
En outre, il convient de rappeler qu’au titre de la législation professionnelle, l’arrêt de travail n’est plus justifié dès lors que l’employé est apte à la reprise de son poste et non d’un emploi quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, l’employeur ne produit aux débats aucun élément suffisamment probant et cette demande ne saurait être retenue par le tribunal.
L’employeur échoue à faire contredire la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il convient de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 24 octobre 2018 et le 1er mai 2019, sont bien la conséquence de l’accident du travail du 24 octobre 2018 .
Il convient de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 24 octobre 2018 de Mme [N] [G] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision initiale de la [11] , s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [7] à verser à la [11] la somme de 1000 € .
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [7] recevable, mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [G] suite à son accident du travail du 24 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société [7] à verser à la [11] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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