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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/11182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me MAQUET [R]
Monsieur [C] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11182 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPTY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MAQUET Hubert, avocat au barreau de Lille,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11182 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPTY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 août 2022, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, a consenti à M. [C] [B] un prêt personnel correspondant à un regroupement de crédits pour un montant de 40 000, remboursable en 120 mensualités de 431,43 euros (assurance comprise) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,61% et un taux annuel effectif global de 4,93%.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat et en conséquence, condamner M. [C] [B] à lui verser la somme de 39 806,02 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du débiteur et conséquence et en conséquence, le condamner à lui verser la somme de 40 000 euros, en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens, rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être réglées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 juillet 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 juillet 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 16 janvier 2026, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [C] [B], régulièrement cité à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient de préciser que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 juin 2023, de sorte que la demande de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, introduite le 30 juin 2025, est forclose.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre de M. [C] [B], sur le fondement du crédit souscrit le 23 août 2022,
CONDAMNE la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er avril 2026.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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