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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 21/04896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, BPCE IARD, La Compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/04896
N° MINUTE :
Assignation des :
19, 23 et 24 Mars 2021
EXPERTISE
RENVOI
SC
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES agissant par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
La Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL Michel TEBOUL agissant par Maître Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0650
Le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
[Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
Décision du 25 Novembre 2025
19ème chambre civile
RG 21/04896
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représenté par la SELARL RMBF, représentée par Maître Charles BAGHDASARIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R014
PARTIES INTERVENANTES
BPCE IARD, S.A
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Maître Pierre JUNG, associé de e l’AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2017, sur la commune de [Localité 32], Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 9] 1974, circulant avec son véhicule immatriculé [Immatriculation 21] a été percuté par un arbre d’une parcelle longeant la route.
Il ressort du certificat du 6 mars 2017 du Docteur [U] que M. [L] [B] a présenté :
— Une fracture luxation complète de l’étage C6/C7 avec fracture bilatérale des processus articulaires de C6 ;
— Quelques foyers de contusion pulmonaire apicale gauche.
Le véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 21] était assuré auprès de :
La société BPCE par son propriétaire, Monsieur [L] [B] ;La société GENERALI IARD au titre de l’assurance des véhicules de ses préposés relatifs aux déplacements professionnels.
Une enquête a été diligentée par la gendarmerie nationale de [Localité 25].
Il ressort du procès-verbal d’enquête que :
L’arbre qui est tombé se situe sur une parcelle appartenant au département du Morbihan ;
Le jour de l’accident, le département du Morbihan était frappé par la tempête ZEUS ;
Lors de la chute de l’arbre, le véhicule était en mouvement, circulant du côté droit de la route comme le prévoit le code de la route.
Le 7 novembre 2017, la plainte de Monsieur [L] [B] a été classée sans suite.
Monsieur [L] [B] a saisi le 9 décembre 2019 le Tribunal administratif de RENNES aux fins de faire reconnaître son droit à indemnisation et être indemnisé par le département du Morbihan et l’Office Nationale des Forêts (ci-après l’ONF) de ses préjudices après expertise médicale et architecturale.
Le département du Morbihan et l’ONF ayant soulevé l’incompétence du juge administratif au profit du juge judiciaire au motif, d’une part, que la parcelle en cause relevait du domaine privé du département, d’autre part, que le code forestier prévoyait expressément la compétence du juge judiciaire, Monsieur [L] [B] s’est désisté de la procédure devant le juge administratif.
C’est dans ce contexte que par actes régulièrement signifiés les 19, 23 et 24 mars 2021, Monsieur [L] [B] a fait assigner l’Office National des Forêts (ONF), le département du Morbihan et la société GENERALI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation à titre principal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et de la faute personnelle et de voir liquider ses préjudices avec avant dire droit une expertise médicale et une expertise architecturale et une provision de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 juillet 2024, Monsieur [L] [B] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’article 1242 alinéa 1er et suivants du code civil et l’article 1240 et 1241 du code civil de :
A titre principal :
Dire et juger que [L] [B] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 6 mars 2017 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 A titre subsidiaire :
— Dire et juger que [L] [B] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 6 mars 2017 sur le fondement de l’article 1242 du code civil
— Dire et juger que [L] [B] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 6 mars 2017 sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil
— Condamner in solidum le Département du MORBIHAN et l’Office National des Forêts à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2017 dont a été victime le demandeur ;
— Ordonner une expertise médicale en désignant tel médecin expert spécialiste en orthopédie qu’il plaira au Tribunal, afin d’évaluer leurs préjudices corporels selon la mission Dintilhac, la possibilité pour l’expert de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 5 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Ordonner une expertise architecturale et désigner tel architecte spécialiste du handicap qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre au(x) domicile(s) actuel(x) de la victime,
Faire une visite et description des lieux,
— Produire des photographies, croquis si nécessaire,
— Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime dans son exploitation et ses usages,
— Décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et sur les coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime du fait de son handicap,
— Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessaires par le handicap, afin de favoriser le maintien à domicile et d’améliorer l’autonomie de la victime en tenant compte de l’état situationnel, antérieur et actuel, de l’âge, du parcours actuel et du parcours futur prévisible, des doléances et souhaits, sans omettre l’entourage direct de la victime si nécessaire,
— Dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et reprise d’autonomie,
— Dans ce cas décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, compris les frais et accessoires, d’amortissement d’usage et d’entretien,
— En cas d’impossibilité, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée à ses besoins, compris tous frais d’accessoires d’amortissements d’usage et d’entretien nécessaires au regard de son handicap et de sa situation antérieure,
— Décrire les aides techniques, appareillages, systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer le coût et leur renouvellement,
— Décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de la victime, en chiffrer le coût et le renouvellement,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport avec un délai d’au minimum 5 semaines pour permettre aux parties et à leurs conseils de faire valoir leurs observations sur celui-ci avant dépôt du rapport définitif
— Condamner in solidum le Département du MORBIHAN et l’Office National des Forêts à verser à [L] [B] la somme de 500.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par la victime jusqu’au dépôt des rapports d’expertise médicale et architecturale ;
— Condamner in solidum le Département du MORBIHAN et l’Office National des Forêts aux entiers dépens et à payer à [L] [B] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum le Département du MORBIHAN et l’Office National des Forêts aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du MORBIHAN et opposable à GENERALI IARD ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 juin 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du Code Civil, ainsi que l’article L 121-12 du Code des Assurances, la loi du 5 juillet 1985, subsidiairement les articles 1242 du Code civil et très subsidiairement les articles 1240 et 1241 du Code Civil, de :
— Recevoir la Compagnie GENERALI IARD en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
— Constater que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à ce que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable,
— Condamner in solidum le Département du Morbihan et l’ONF à payer à la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré M. [B], la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date de signification de ses conclusions initiales, en remboursement des sommes qu’elle lui a payées.
— Condamner in solidum le Département du Morbihan et l’ONF à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2025, la société BPCE IARD demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’article 1242 du code civil, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de :
RECEVOIR BPCE IARD en ses conclusions et Y FAIRE DROIT ;
RECEVOIR BPCE IARD en son intervention volontaire ;
JUGER que le DEPARTEMENT DU MORBIHAN ET L’ONF sont responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [B] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la loi précitée ne s’applique pas, il conviendra de retenir la responsabilité du Département du Morbihan et de l’ONF sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
JUGER que le DEPARTEMENT DU MORBIHAN ET L’ONF sont responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [B] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la loi du 5 juillet 1985 et la responsabilité du fait des choses devaient être écartées, il conviendra de retenir la responsabilité du Département du Morbihan et de l’ONF sur le fondement de la responsabilité pour faute. JUGER que le DEPARTEMENT DU MORBIHAN ET L’ONF sont responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [B] sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
JUGER qu’il n’existe aucune cause exonératoire de la responsabilité du DEPARTEMENT DU MORBIHAN et de L’ONF ;
En tout état de cause,
JUGER que les prestations versées par BPCE IARD revêtent un caractère indemnitaire ;
JUGER que BPCE IARD est subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [B] à hauteur de 12.600 euros ;
DEBOUTER l’Etablissement public DEPARTEMENT DU MORBIHAN de sa demande relative au rejet des prétentions de BPCE IARD ;
CONDAMNER in solidum le DEPARTEMENT DU MORBIHAN et l’ONF, responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [B], à verser à BPCE subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 12.600 euros ;
CONDAMNER in solidum l’Etablissement public DEPARTEMENT DU MORBIHAN et l’ONF à verser à BPCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’Etablissement public DEPARTEMENT DU MORBIHAN et l’ONF aux entiers dépens.
DEBOUTER l’Etablissement public DEPARTEMENT DU MORBIHAN de ses demandes formulées à l’encontre de BPCE IARD.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 août 2021, la CPAM du Morbihan demande au tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale de :
RECEVOIR la CPAM du Morbihan en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le Département du Morbihan et l’ONF à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 521.496,26 euros, à titre de provision.
RESERVER les droits de la CPAM du Morbihan quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
CONDAMNER solidairement le Département du Morbihan et l’ONF à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement le Département du Morbihan et l’ONF en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2024, le département du Morbihan demande notamment au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE que la responsabilité du département du Morbihan n’est pas engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— DIRE que la garde de la chose ayant provoqué le dommage a été transférée à l’Office national des forêts ;
— DIRE que la responsabilité du département du Morbihan n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
— DIRE que la responsabilité du département du Morbihan n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— DIRE que le département du Morbihan est exonéré de son éventuelle responsabilité du fait d’un cas de force majeure ;
— DEBOUTER Monsieur [B], la compagnie GENERALI, la compagnie BPCE et la CPAM du Morbihan de leurs demandes à l’égard du département du Morbihan ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une expertise médicale confiée à un collège d’experts composée d’un expert traumatologue ou chirurgien orthopédique d’une part et d’un médecin – MPR d’autre part ;
— ORDONNER une expertise confiée à un ergothérapeute ;
— LIMITER le montant de la provision sollicitée par Monsieur [B] ;
— LIMITER le montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la compagnie GENERALI de son recours subrogatoire ;
— DEBOUTER la compagnie BCPE de son recours subrogatoire ;
— RESERVER les demandes la CPAM du Morbihan dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2024, l’EPIC Office National des Forêts (ci-après l’ONF) demande au tribunal sur le fondement de l’article 1242-1 du code civil, et des articles L.221-2, L221-6, L.223-1 et suivants du code forestier de :
— Déclarer l’Office national des forêts bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— Dire et juger que Monsieur [B] n’est pas éligible à l’application de la Loi Badinter.
— Dire et juger que l’Office national des forêts n’avait pas la qualité de gardien de l’arbre litigieux.
— Dire et juger que la responsabilité de l’Office national des forêts ne saurait être engagée au titre d’un défaut d’entretien de l’arbre.
— Dire et juger que la tempête ZEUS constitue un évènement revêtant les caractéristiques de la force majeure exonérant la responsabilité de l’Office national des forêts.
En conséquence :
— Mettre hors de cause l’Office national des forêts.
— Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’Office national des forêts.
— Dire et juger que les demandes d’expertises médicale et architecturale et de provision formulées par Monsieur [B] sont dépourvues de tout fondement légal et les Rejeter.
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Donner acte à l’ONF de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne les mesures d’instruction sollicitées.
— Ramener à de plus justes proportions la demande émise à titre provisionnel.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation de l’ONF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
— Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la moitié des condamnations
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de l’Office National Des Forêts demande notamment au tribunal de :
A titre liminaire :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’Office National des Forêts, selon une Police d’assurance n°53408361 ;
A titre principal :
— Juger que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident dont a été victime Monsieur [L] [B],
— Débouter Monsieur [L] [B], la société Generali IARD, la BPCE, la Caisse primaire d’assurance malade du Morbihan de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de l’Office National des Forêts,
A titre subsidiaire :
— Juger que l’Office National des Forêts n’est pas gardien de l’arbre ayant provoqué l’accident du 6 mars 2017 ;
— Juger que l’Office National des Forêts n’a pas commis de faute
— Débouter Monsieur [L] [B], la société Generali IARD, la BPCE, la Caisse primaire d’assurance malade du Morbihan de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de l’Office National des Forêts,
A titre très subsidiaire :
— Juger que la tempête survenue le 6 mars 2017 revêt les caractéristiques de la force majeure, et à défaut,
— Juger que Monsieur [L] [B] a commis une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure, qui est la cause exclusive de ses dommages,
— Débouter Monsieur [L] [B], la société GENERALI IARD, la BPCE, la Caisse primaire d’assurance malade du Morbihan de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Office National des Forêts,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [L] [B], le Département du Morbihan, l’Office National des Forêts, la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, la société BPCE et la société GENERALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger qu’ALLIANZ intervient en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’ONF, dans la limite des plafonds et franchises contractuelles,
— Juger que la garantie objet du contrat n’est pas mobilisable en cas d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
Monsieur [L] [B], son assureur la société GENERALI et l’assureur de son véhicule la société BPCE, concluent à l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour reconnaître son droit à indemnisation, faisant notamment valoir qu’un véhicule, en l’espèce celui de Monsieur [B], est intervenu dans l’accident.
Le département du Morbihan, l’ONF et son assureur la société ALLIANZ concluent que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où Monsieur [L] [B] qui avait la qualité de conducteur de son propre véhicule n’a pas été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi Badinter, dans la mesure où aucun véhicule, autre que le sien, n’a été impliqué dans son accident et que l’accident résulte de la chute d’un arbre.
Sur ce,
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Monsieur [L] [B] le 6 mars 2017 a été causé par la chute d’un arbre sur son véhicule alors qu’il le conduisait. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cet accident de circulation.
Par conséquent, la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au présent litige. La demande de Monsieur [L] [B], de la société GENERALI et de la société BPCE fondée sur la loi du 5 juillet 1985 sera ainsi rejetée.
Sur la responsabilité du fait des choses
Monsieur [L] [B] sollicite la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil, estimant que le département du Morbihan (propriétaire) et l’ONF (convention d’assistance) jouissaient de pouvoirs concurrents sur l’arbre litigieux.
La société GENERALI sollicite la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF à indemniser Monsieur [L] [B] de ses préjudices imputables à l’accident du 6 mars 2017 faisant valoir que l’arbre en cause était placé sous la garde conjointe du département du Morbihan, propriétaire dudit arbre et de l’Office National des Forêts, gestionnaire de la parcelle.
La société BPCE sollicite la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF à indemniser Monsieur [L] [B] de ses préjudices imputables à l’accident du 6 mars 2017 soutenant que l’arbre qui a chuté était sous la garde du département du Morbihan et de l’ONF, gestionnaire de la parcelle.
Le département du Morbihan relève que le rôle causal du châtaigner dans la survenue du dommage n’est pas discuté. Il conteste toutefois sa qualité de gardien de l’arbre dans la mesure où il soutient que la garde de cet arbre avait été transférée à l’ONF. Il conclut que l’ONF était le gardien, dans la mesure où il détenait les moyens de prévenir le préjudice que les arbres pouvaient causer d’une part en surveillant leur état sanitaire et d’autre part en décidant de leur élagage, voire de leur abattage s’ils pouvaient constituer un danger pour les personnes. Il fait état de la convention du 9 octobre 2015 qui a, selon lui, eu pour effet d’opérer un transfert de la garde de la parcelle boisée du département à l’ONF. Il conclut donc à la responsabilité de l’ONF dans l’accident du 6 mars 2017 dont a été victime Monsieur [L] [B] en qualité de gardien sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
L’ONF soutient ne pas avoir la qualité de gardien de l’arbre, faisant valoir qu’il n’est pas gestionnaire de la forêt départementale du Morbihan, dont dépendait l’arbre, mais uniquement chargé de la mise en œuvre du régime forestier dans cette forêt. Il rappelle que dès lors que l’ONF constate des anomalies, des situations dangereuses, des dysfonctionnements, des empiètements sur le domaine privé de la collectivité, etc. Il doit en alerter le propriétaire, lequel est le seul compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le trouble. L’ONF souligne que ni le régime forestier, ni l’aménagement de la forêt ne prévoit le transfert de garde, les collectivités propriétaires demeurant gardiennes de leurs peuplements, leurs rochers, leurs arbres et en conclut que l’ONF n’est pas gardien des forêts des collectivités. L’ONF relève également que la seule existence d’une convention entre une collectivité et l’ONF, à l’instar de la « convention cadre d’assistance technique à conduite de travaux dans les propriétés boisées départementales » n’induit pas de transfert de garde automatique. L’ONF conclut que les conditions du transfert de garde (qu’à condition que le gardien dispose effectivement des moyens (juridiques, financiers, humains) et des pouvoirs (usage, contrôle, direction) pour y parvenir) ne sont pas remplies.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de l’ONF soutient que ce dernier n’est pas le gardien, rappelant que l’ONF exerce une mission d’assistance technique en matière de travaux forestiers, qui ne lui confère pas les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’arbre. L’assureur souligne que c’est le département, qui, conformément à l’article D.214-21 du code forestier, décide, en sa qualité de propriétaire des bois, des travaux à réaliser, l’ONF n’ayant qu’un rôle de proposition. La société ALLIANZ fait valoir que cette autonomie exécutive du département est reprise dans la convention du 09 octobre 2015, laquelle dispose à son article 2 que le département décide d’engager les travaux de coupe. Elle conclut que la garde de l’arbre litigieux n’a donc pas été transférée à l’ONF même partiellement.
Sur ce,
L’article 1242 du code civil dispose en son alinéa 1 que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer ou s’il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
En l’espèce, il a été établi à l’occasion de la procédure d’enquête de la gendarmerie de [Localité 25] (suivant le procès-verbal de transport) que le châtaignier tombé sur le véhicule de Monsieur [L] [B] se situait sur une parcelle appartenant au département du MORBIHAN.
Il n’est pas contesté que la parcelle boisée dont ce châtaignier dépendait relève du domaine privé du département du Morbihan.
Ainsi, le département du Morbihan est le propriétaire de l’arbre qui est tombé sur le véhicule de Monsieur [L] [B] le 6 mars 2017.
En application de l’article L.212-1 du code forestier, ce bois, comme l’ensemble des propriétés forestières du département, relève du régime forestier.
En application des articles L.112-2 du code forestier, « Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique ».
L’article L. 221-2 du code forestier dispose que « l’Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d’aménagement prévus RLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246551&dateTexte=&categorieLien=cid" \o « Code forestier (nouveau) – art. L212-1 (VD) » à l’article L. 212-1. Il est également chargé de la gestion et de l’équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 »
L’article L. 221-8 du code forestier ajoute que « l’Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l’article L. 211-1. »
Il n’est pas contesté par les parties que les dispositions du code forestier ne fondent pas juridiquement le transfert de garde du département du Morbihan à l’Office National des Forêts à l’égard de ses parcelles boisées qui relèvent de son domaine privé.
Le département du Morbihan produit la convention cadre d'« assistance technique à conduite de travaux dans les propriétés boisées départementales » qu’il a signée le 9 octobre 2015 avec l’Office National des Forêts, convention cadre conclue pour une durée de 4 ans correspondant aux travaux à réaliser de 2015 à 2019.
Cette convention a pour objet de confier à l’ONF l’assistance technique à conduite de travaux dans les propriétés boisées du département du Morbihan relevant du régime forestier. Par cette convention, « l’ONF s’engage à apporter au département l’ensemble des moyens humains et techniques lui permettant de mener à bien sa mission dans les termes de la présente convention, et notamment en termes de sécurité et qualité des prestations, de contrôle de la dépense et des délais » (article 1 – objet de la convention).
Suivant l’article 3 de ladite convention, relative au contenu de la mission, « l’ONF est chargé d’assister techniquement le département dans la réalisation du programme de travaux en matière de :
Travaux forestiers (plantation, entretien, élagage et taille)Travaux de soins individuels aux arbres(…)Travaux d’exploitation forestière(…)Cette mission s’applique sur l’ensemble des propriétés boisées du département du Morbihan relevant du régime forestier et peut comprendre les éléments de mission normalisés suivants :
Etude de projet : élaboration du cahier des charges des travaux avec localisation précise et nature des travaux à réaliser (…)Direction de l’exécution des contrats de travaux : planification des travaux, émission d’un bon de commande, (…), surveillance des travaux, assistance au département en cas de litige ;Assistance lors des opérations de réception des travaux et pendant la période de garantie (…) ».
Il ne ressort ni d’une disposition de la convention cadre signée le 9 octobre 2015, ni du sens de celle-ci que la garde des propriétés boisées du département du Morbihan ait été transférée définitivement ni même temporairement à l’ONF.
Les caractéristiques même de la garde en ce qu’elle implique le pouvoir de direction empêchent que la garde puisse concomitamment être exercée par le département du Morbihan et l’ONF, ce qui n’est en tout état de cause pas le sens de la convention cadre signée le 9 octobre 2015 produite aux débats.
De plus, les bons de commande produits par le département du Morbihan qui datent des années 2015, 2016 et 2017 attestent in fine que c’est le conseil départemental qui les signe et les valide, en ce qu’ils sont signés par le directeur de l’eau et de l’aménagement de l’espace, à l’époque Monsieur [D] [M].
Ainsi, le pouvoir de direction de ces bois relève du département du Morbihan qui est décisionnaire. Il s’en déduit que l’ONF n’avait pas le pouvoir de décider de travaux de coupe, y compris spécifiquement de l’arbre litigieux.
Les bons de commande ne permettent d’ailleurs pas spécifiquement d’établir que le châtaignier litigieux se trouvait sur une parcelle faisant l’objet, à la période précise de sa chute, de travaux conduits sous le contrôle de l’ONF.
En tout état de cause, même en cas de travaux, cela ne permettait pas de transférer la direction à l’ONF puisque la décision de leur mise en œuvre et de leur étendue relève du département et non de l’ONF.
Par conséquent, le Département du Morbihan est le gardien du châtaignier litigieux qui est tombé le 6 mars 2017 sur le véhicule conduit par Monsieur [L] [B].
En application de l’article 1242 du code civil, la responsabilité du département du Morbihan est engagée de plein droit.
Par conséquent, le département du Morbihan est tenu de réparer les préjudices de Monsieur [L] [B] imputables à l’accident du 6 mars 2017 dont il a été victime en raison de la chute de leur arbre.
Sur la responsabilité pour faute
Monsieur [L] [B] soutient que la responsabilité du département du Morbihan et de l’ONF est également concurremment engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil dans la mesure où l’arbre aurait dû être déraciné ou abattu avant qu’il ne s’écrase sur la route. Il demande, sur le fondement de la faute, la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF.
La société GENERALI soutient que la présence d’arbres à proximité d’une route constituait donc un risque pour les usagers en cas de chute, les arbres risquant alors de tomber sur la voie publique et ses usagers, ce que ne pouvaient ignorer le département du Morbihan comme l’ONF. Elle fait état des constatations du cabinet EQUAD qu’elle a mandaté, lequel évoque l’existence de traces de coupes d’arbres à proximité de la route, qui renforce, selon son analyse, l’idée que le propriétaire ou son gestionnaire avait parfaitement conscience du risque que la proximité d’arbre générait pour les usagers de la voirie riveraine. Ce rapport d’expertise rélève l’état du terrain d’assiette, fragile, surplombant une route, montre une nette prédisposition au risque de chute d’arbres outre la présence de plusieurs arbres situés sur le talus et susceptibles, à terme, de présenter un risque de chute sur la voie communale, enfin, que l’arbre était recouvert de lierre, signe d’entretien médiocre de la zone et que son houppier paraît clairement dépérissant. La société GENERALI fait valoir que la responsabilité de l’ONF est engagée en raison de son obligation de surveillance des forêts qui lui sont confiées en application du régime forestier et de conseil envers le département et conclut à la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF.
La société BPCE fait valoir que l’arbre qui est tombé était en mauvais état, que le rapport du cabinet EQUAD témoigne des signes d’entretien médiocre de la zone, ce qui démontre, selon elle, une négligence certaine de la part du département du Morbihan et l’ONF, suffisante pour engager leur responsabilité. Il conclut à la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF.
Le département du Morbihan conclut à titre principal à l’absence de faute, soutenant que le risque de chute de l’arbre ne pouvait être anticipé, de sorte qu’il ne saurait être reproché au département de ne pas l’avoir fait abattre, faisant valoir le rapport de la Compagnie Bretonne de Gestion Forestière produit par Monsieur [L] [B].
A titre subsidiaire, le département du Morbihan conclut que quand bien même un tel manquement serait avéré, il serait imputable à l’ONF qui était chargé des « travaux forestiers » et des « travaux de soins individuels aux arbres » sur cette parcelle en vertu de la convention du 9 octobre 2015.
L’ONF conclut à l’absence de faute relevant que l’arbre litigieux ne présentait extérieurement aucun signe manifeste de dangerosité sanitaire ou mécanique susceptible comme tel d’attirer l’attention, ainsi que l’ont constaté les enquêteurs aux termes du procès-verbal établi consécutivement aux premiers constats. Il fait valoir que si le déracinement de l’arbre a permis à l’expert de constater que le système racinaire de l’arbre présentait des signes de la maladie de l’encre, l’expert, aux termes du rapport de la Compagnie Bretonne de Gestion Forestière précité, convient que ces signes ne pouvaient être détectés visuellement avant la chute de l’arbre.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de l’ONF conclut à l’absence de faute faisant valoir que les enquêteurs ont en effet relevé que l’arbre était en bonne santé et ne présentait aucun signe de mauvais entretien, que l’expertise unilatérale menée le 22 mai 2017 révèle également que l’arbre était en bon état, qu’il présentait un bon ancrage et qu’il était situé dans un environnement sain lui laissant un espace racinaire suffisant, et ne subissait pas de pression de la part d’un autre végétal. Elle ajoute, citant toujours ce rapport, que les caractéristiques du sol n’étaient absolument pas favorables au développement de la maladie de l’encre et qu’en tout état de cause, les moyens de lutte contre la maladie de l’encre sont très limités, mais que l’écosystème dans lequel était planté l’arbre litigieux ne requérait pas de mesures spécifiques de prévention.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le département du Morbihan est en qualité de propriétaire le gardien de cet arbre qui est tombé.
Ainsi, quand bien même il y aurait eu une faute de défaut d’entretien, force est de relever que cela relève in fine de la responsabilité du gardien en raison des caractéristiques mêmes de ses pouvoirs d’usage, contrôle et de direction.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher contre le département du Morbihan dont la responsabilité est déjà engagée de plein droit en qualité de gardien l’existence d’une faute, puisqu’elle n’aurait en tout état de cause aucune incidence sur le droit à indemnisation de Monsieur [L] [B], ni dans son principe, ni dans son étendue.
De plus, le fait que le département du Morbihan, même avec l’existence de la convention cadre du 9 octobre 2015, conserve les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage de ses parcelles boisées, empêche de rechercher la responsabilité concomitante pour faute de l’ONF puisque du fait de ces caractéristiques, l’éventuelle faute de négligence serait de la responsabilité du gardien.
Enfin, il convient de relever que le département du Morbihan ne conclut pas à la garantie de l’ONF en raison d’une éventuelle faute dans la surveillance de cet arbre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher au surplus une responsabilité du département du Morbihan sur le terrain de la faute.
Les demandes formées à l’encontre de l’ONF de condamnation in solidum avec le département du Morbihan à indemniser Monsieur [L] [B] de ses préjudices seront rejetées.
Sur l’exonération de la responsabilité en raison de la force majeure
Le département du Morbihan, l’ONF et la société ALLIANZ concluent à l’exonération de la responsabilité qu’ils contestent en raison de la force majeure faisant valoir la violence exceptionnelle de la tempête ZEUS, la rareté de ce type de tempête (8ème tempête la plus sévère en Bretagne depuis le début du classement en 1980), et le fait qu’elle a provoqué la surprise tant pour la population que les autorités, puisque son intensité a dépassé les prévisions scientifiques. Ils ajoutent que c’est le vent qui est la cause de la chute de l’arbre, et non la potentielle maladie de l’encre dont il aurait souffert suivant les techniciens. Ils concluent de manière concordante que cette tempête revêt les caractéristiques d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, exonératrices de toute responsabilité.
Monsieur [L] [B], la société GENERALI et la société BPCE contestent que la tempête ZEUS revête les caractéristiques de la force majeure. Ils font valoir que la tempête ZEUS avait été prévue par les services météorologiques, qu’elle est sans commune mesure dans son intensité avec la tempête baptisée LOTHAR de décembre 1999, considérée comme la tempête la plus importante du XXème siècle en France, et observent qu’en Bretagne la force des vents est fréquemment importante. Ils concluent également au rôle causal du mauvais état de l’arbre (dépérissement du houppier visible de l’extérieur, maladie endémique connue, présence de lierre en haut de la cime) dans sa chute, en déduisant que son risque de chute était donc prévisible.
Sur ce,
Le gardien ou celui à qui est reproché une faute est exonéré de responsabilité s’il existe une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, soit l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
En l’espèce, suivant le document de Météo France relatif aux tempêtes en France métropolitaine produit aux débats, la tempête ZEUS a, le 6 et 7 mars 2017, touché les départements au Sud d’un axe [Localité 34] [Localité 30]. Précisément, il n’est pas contesté que le 6 mars 2017 la commune de [Localité 31] où se situe la route qu’a empruntée Monsieur [L] [B] et où le châtaignier litigieux est tombé, a subi la tempête ZEUS.
D’après le rapport d’expertise de la Compagnie Bretonne de Gestion Forestière en date du 22 mai 2017, produit par Monsieur [L] [B] aux débats et débattu contradictoirement par les parties, « Comme nous l’avons évoqué précédemment, le système racinaire du châtaignier était altéré par la maladie de l’encre. Néanmoins, la rupture s’est produite le lundi matin du 6 mars soit pendant le passage de la tempête « ZEUS ». L’analyse des données météorologiques de la station la plus proche ([Localité 27]) révèle effectivement des rafales jusqu’à 129, 6km/h enregistrées à 8 h du matin. Les rafales de vent ont dépassé les 100km/h de 7h à 11 h du matin. L’accident s’étant produit sur un trajet domicile/ travail, ce qui laisse supposer que la chute a eu lieu entre 7h et 9h. Nous pouvons donc conclure que la rupture a été causée par le vent. »
Monsieur [L] [B] produit l’article du Parisien publié le 5 mars 2017 titré « Météo : la tempête « Zeus » arrive par la Bretagne », une nouvelle dépression arrive par l’Ouest, lundi, apportant avec elle des vents violents jusqu’à 130 km/h, ainsi que de fortes pluies et des chutes de neige », citant la Chaine Météo ainsi que Météo France qui a annoncé une « vigilance orange » aux vents violents sur 19 départements, de la Bretagne au nord du massif central.
Le vent et la tempête ne constituent la force majeure que s’ils revêtent un caractère de violence exceptionnelle excédant la normale des troubles atmosphériques auxquels il faut s’attendre dans la région.
Or, il ressort de ces éléments que la tempête ZEUS était annoncée la veille, que sa force et son intensité ont été anticipées, puisque Météo France a placé les départements de Bretagne, notamment, en vigilance orange en prévision de vents violents jusqu’à 130 km/h et que les mesures produites relatives à la force du vent dans la station la plus proche témoignent que les vents ont eu la force anticipée par Météo France.
Par conséquent, la tempête ZEUS ne répond pas aux conditions d’imprévisibilité requises au titre de la force majeure.
La tempête ZEUS ne répond pas davantage aux critères d’irrésistibilité car les mesures d’info climat produites relatives au 6 mars 2017 à la station [Localité 26] vont jusqu’à 129, 2 km/h à 8 heures puis diminuent à 110, 2 km/h à 9 heures, puis 107,3 km/h à 10 heures. Ces mesures de vitesse de vent ne caractérisent pas une force dépassant la force habituelle des vents. Comme cela est d’ailleurs relevé, la tempête ZEUS s’inscrit dans la continuité de tempêtes qui touchent régulièrement la Bretagne, par ailleurs région fortement touchée par les vents.
Le moyen d’exonération de sa responsabilité de gardien soutenu par le département du Morbihan sera ainsi rejeté.
Sur l’exonération de la responsabilité en raison du comportement imprudent de la victime de l’accident
La société ALLIANZ soutient que Monsieur [B] a fait preuve d’un comportement particulièrement insouciant et téméraire à l’occasion de cette tempête avec des vents extrêmement violents alors que le département était placé en vigilance orange, comportement qu’elle juge exonératoire de responsabilité d’un tiers.
Monsieur [L] [B] conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu’il circulait régulièrement sur une voie ouverte à la circulation et que son comportement en sa qualité de conducteur n’a aucunement été à l’origine de son dommage.
La société BPCE conclut que Monsieur [L] [B] n’a commis aucune faute de conduite puisqu’il circulait dans son sens normal de circulation, ce qui est d’ailleurs retenu par l’enquête diligentée.
Sur ce,
Un comportement imprudent, s’il est imprévisible et irrésistible, peut constituer une faute de la victime de nature à exonérer totalement le gardien de la chose.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [L] [B] a été causé par la chute de l’arbre sur son véhicule.
Aucune faute dans la conduite de Monsieur [L] [B] de nature à participer à la réalisation du dommage n’est établie.
Monsieur [L] [B] n’a pas participé à la réalisation de son accident, et, il n’est pas démontré que son comportement puisse exonérer la responsabilité du gardien.
Par conséquent, le moyen relatif à l’exonération en raison de la faute de la victime sera rejeté.
SUR L’ACTION SUBROGATOIRE DES ASSUREURS
L’action subrogatoire de la société GENERALI IARD à hauteur de la somme de 400.000 euros versées à Monsieur [L] [B]
La société GENERALI IARD sollicite la condamnation in solidum du département du Morbihan et de l’ONF à lui payer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré Monsieur [L] [B] la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date de la signification de ses conclusions initiales en remboursement des sommes qu’elle lui a payées.
Le département du Morbihan conclut que faute pour la société GENERALI de produire le contrat d’assurance en application duquel cette indemnité a été réglée, les conditions et le montant de ses garanties contractuelles demeurent inconnus et qu’il revient donc à l’assureur de verser au débat les conditions particulières et générales du contrat concerné.
Sur ce,
L’article L.121-12 du Code des Assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (..) »
En l’espèce, la société GENERALI IARD ne produit dans le cadre de la présente instance que sa « quittance générale » en date du 6 avril 2021 au visa du contrat 62.232.670.G « contrat garantie du conducteur » suivant laquelle Monsieur [L] [B] a perçu au total des « indemnités » pour un montant de 400.000 euros, et dans laquelle l’assuré donne subrogation à la société GENERALI IARD sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances à concurrence de cette somme.
La validité de la subrogation exige un paiement obligé en vertu d’une police d’assurance par l’assureur et la preuve du paiement.
Ainsi, la société GENERALI IARD doit justifier du contrat d’assurance sur lequel s’est fondé le paiement de ces « indemnités ». Or, malgré les demandes du département du Morbihan, elle ne le fait pas.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la société GENERALI IARD au titre de son action subrogatoire dans l’attente de la production du contrat d’assurance 62.232.671.G « contrat garantie du conducteur » sur lequel s’est fondé le versement des indemnités à Monsieur [L] [B]. Il appartient également à la société GENERALI IARD de justifier de la preuve du paiement.
Il conviendra également que la société GENERALI IARD précise à quelles fins ces indemnités ont été versées afin de pouvoir ultérieurement imputer des sommes déjà perçues par Monsieur [L] [B] lors de la liquidation de ses préjudices.
L’action subrogatoire de la société la BPCE IARD à hauteur de la somme de 12.600 euros versée à Monsieur [L] [B]
La société BPCE IARD sollicite de juger qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [L] [B] à hauteur de 12.600 euros et ainsi de condamner in solidum le département du Morbihan et l’ONF, responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [B], à lui verser cette somme.
Le département du Morbihan conclut que la société BCPE IARD ne s’explique pas sur le caractère indemnitaire des prestations versées par elle et il demande que le recours subrogatoire ne soit examiné que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [B].
Sur ce,
L’article L.121-12 du Code des Assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (..) »
En l’espèce, la société BPCE IARD produit la « quittance provisionnelle contractuelle » en date du 23 février 2022 pour un montant de 12.600 euros correspondant aux frais médicaux restés à charge (4600 euros), les frais d’aménagement du véhicule (5000 euros), les frais d’étude pour aménager le domicile (3000 euros), la preuve du décaissement de la somme de 9500 euros au profit du compte CARPA de Maître [S], et la quittance provisionnelle en date du 22 mars 2017 pour un montant de 3100 euros.
Il est justifié des conditions générales et du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] [B] le 13 août 2014 auprès de la Banque Populaire Iard pour son véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 22] avec notamment pour garanties les dommages corporels du conducteur dans une limité de 1.000.000 euros. Conformément aux garanties dommages corporels du conducteur, en page 20 « si le conducteur assuré n’a aucune responsabilité dans l’accident, nous lui versons (ou à ses ayants droit) à TITRE D’AVANCE SUR RECOURS, des provisions dont le montant total ne peut excéder les montants prévus dans le tableau ci-après. Nous récupérons les avances au recours versées, auprès du responsable ou de l’organisme qui lui est substitué. »
Les montants garantis sont les suivants en cas de blessures du conducteur :
Le remboursement dans la limite de 4.600 euros des frais médicaux ;Le remboursement dans la limite de 3000 euros des frais de diagnostic et d’études engagés pour aménager le domicile de l’assuré, en cas de perte d’autonomie de ce dernier constaté après consolidation par l’expert médical,Le remboursement des frais d’aménagement d’un véhicule adapté au handicap du conducteur assuré consécutif à un accident garanti, dans la limite de 5000 euros.
Ainsi, les sommes perçues par Monsieur [L] [B] sont bien fondées sur l’exécution du contrat souscrit le 13 août 2014 auprès de la BPCE IARD.
En revanche, pour apprécier le caractère bien fondé du versement de ces sommes, il est nécessaire de disposer d’une expertise médicale.
Si cette expertise a probablement eu lieu dans le cadre de la garantie de la BPCE IARD, elle n’est pas produite aux débats.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes de la BPCE IARD dans le cadre de son recours subrogatoire dans l’attente de la réalisation des expertises judiciaires ordonnées dans la présente décision.
Sur l’action subrogatoire de la CPAM du Morbihan
La CPAM du Morbihan sollicite du tribunal de condamner solidairement le département du Morbihan et l’ONF à lui verser la somme de 521.496,26 euros, à titre de provision et de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Le département du Morbihan soutient que le recours subrogatoire de la CPAM du Morbihan est prématuré dès lors que les préjudices de Monsieur [B] n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation par un expert judiciaire et demande de réserver les demandes de la CPAM du Morbihan dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce,
L’alinéa 1 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. »
En l’espèce, aucune expertise amiable ou judiciaire n’est alléguée ni n’est produite.
La CPAM du Morbihan a produit sa créance provisoire mais sans y joindre, en l’état, l’attestation d’imputabilité.
Il ne sera possible de statuer sur la créance même provisoire de la CPAM du Morbihan qu’à l’appui d’une expertise fixant les préjudices de Monsieur [L] [B] imputables à son accident du 6 mars 2017, la CPAM pouvant alors compléter sa demande d’une attestation d’imputabilité des frais dont elle demande la condamnation dans le cadre de son recours subrogatoire.
Il y a lieu de débouter la CPAM du Morbihan de sa demande de provision et de surseoir à statuer sur ses demandes de condamnation dans le cadre de son recours subrogatoire.
Sur les limites contractuelles de la garantie de la société ALLIANZ IARD vis-à-vis de l’ONF
Compte-tenu du rejet des demandes aux fins de condamnation in solidum de l’ONF à indemniser Monsieur [L] [B] de ses préjudices, il n’y a pas lieu de statuer sur les limites contractuelles de la garantie de la société ALLIANZ IARD vis-à-vis de l’ONF.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Monsieur [L] [B] sollicite que soient ordonnées une expertise médicale, une expertise architecturale outre une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 500.000 euros.
Le département du Morbihan ne s’oppose pas au principe de cette expertise mais sollicite qu’elle soit confiée à un collège d’experts composé d’un expert traumatologue ou chirurgien orthopédique d’une part et d’un médecin – MPR (médecine physique et de réadaptation) d’autre part.
Il demande de désigner pour l’expertise architecturale plutôt un expert ergothérapeute. Il fait valoir que celui-ci pourra suggérer les adaptations du logement de Monsieur [L] [B] et la mise en place d’aides techniques, puis donner son avis sur les devis qui lui seront soumis. Il demande à ce qu’une visite du lieu de vie de la victime évalue de manière concrète son besoin en aide humaine.
Sur la demande d’expertise médicale
En l’espèce, Monsieur [L] [B] produit comme pièce médicale le certificat du docteur [Z] [U] en date du 6 mars 2017 qui décrit « d’après le dossier médical : le 6 mars 2017 à 9h le patient est victime d’un traumatisme du rachis cervical en flexion par un arbre tombé sur le toit de son véhicule, il n’y a pas de perte de connaissance initiale. Le patient est pris en charge par le SMUR de [Localité 33] 1h après le traumatisme, son examen clinique retrouve une spasticité en flexion des membres supérieurs et une plégie totale de membres inférieurs avec un niveau sensitif T4.
Un body-scanner est réalisé et montre :
L’intégrité de l’étage encéphalique ;A l’étage cervico-thoracique : une fracture luxation complète de l’étage C6/C7 avec une fracture bilatérale des processus articulaires de C6. Quelques foyers de contusion pulmonaire apicale gauche.L’étage abdominal et le reste du rachis thoraco-lombaire sont intègres ».
Monsieur [L] [B] justifiant qu’il souffre de préjudices corporels conséquents suite à son accident du 6 mars 2017, il y lieu d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices imputables à l’accident.
Un expert en médecine physique et de réadaptation sera désigné et pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne pour mener ses opérations d’expertise.
Il appartiendra à Monsieur [L] [B] de produire à l’appui de cette expertise l’intégralité des documents médicaux relatifs à ses soins consécutifs à l’accident du 6 mars 2017.
L’évaluation des besoins d’aide humaine non spécialisée au quotidien devra tenir compte des conditions de vie in concreto de Monsieur [L] [B] et relèvera donc également de l’expertise architecturale.
Monsieur [L] [B] consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise architecturale
Compte-tenu de la fracture complète de l’étage C6/C7 de Monsieur [L] [B], il apparaît pertinent d’ordonner parallèlement une expertise architecturale qui sera confiée à un expert architecte qui pourra s’adjoindre le cas échéant un sapiteur ergothérapeute.
En revanche, l’expert architectural devra avoir communication du rapport définitif d’expertise médicale de Monsieur [L] [B] afin de tenir compte de ses séquelles.
De plus, il appartiendra à l’expert architecte d’évaluer les besoins d’aide humaine non spécialisée in concreto au domicile de Monsieur [L] [B] et en tenant compte des aménagements à faire pour faciliter son quotidien.
Monsieur [L] [B] consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Monsieur [L] [B] sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 500.000 euros faisant valoir que sa tétraplégie est à l’origine d’un déficit fonctionnel majeur nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour chaque acte du quotidien et que son seul besoin en aide humaine sera indemnisé par une somme non inférieure à un million d’euros.
Le département du Morbihan conclut au rejet relevant que le document médical le plus récent datant du lendemain de l’accident, rien ne permet de connaître l’évolution de son état au cours des sept dernières années, ni les facultés sensitives et motrices que les soins et la rééducation lui ont permis de recouvrer. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter largement la somme provisionnelle sollicitée.
Sur ce,
Le certificat médical descriptif initial et le compte rendu des UMJ sont les seules pièces médicales produites aux débats et leurs constatations sont contemporaines de l’accident, comme le relève le département du Morbihan.
Or, les indemnisations qu’a versées la société BPCE IARD impliquent suivant les dispositions du contrat produit par son assureur que Monsieur [L] [B] a nécessairement vu un médecin expert mandaté par son assurance.
En tout état de cause, le certificat médical descriptif initial justifie que sont imputables à son accident une fracture luxation complète de l’étage C6/C7 avec une fracture bilatérale des processus articulaires de C6 et quelques foyers de contusion pulmonaire apicale gauche.
Compte-tenu des conséquences immédiates de l’accident dont il est justifié, des sommes déjà perçues par Monsieur [L] [B] de la part des assureurs de son véhicule, la société GENERALI et la société BPCE IARD, de l’absence de pièces médicales ultérieures et de pièces relatives sur les frais déjà engagés par lui, il y a lieu de lui allouer une provision complémentaire à hauteur de 100.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le département du Morbihan, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra prendre en charge les frais irrépétibles engagés par Monsieur [L] [B] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable que l’ONF et la société ALLIANZ garde la charge de leurs frais irrépétibles.
Il sera en l’état sursis à statuer sur les demandes de la société GENERALI, de la société BPCE et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident du 6 mars 2017 dont a été victime Monsieur [L] [B] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [B], de la société GENERALI et de la société BPCE fondée sur la loi du 5 juillet 1985 ;
DIT que la responsabilité du département du Morbihan en qualité de gardien de l’arbre sur le fondement de l’article 1242 du code civil est engagée ;
REJETTE les demandes formées contre l’Office National des Forêts sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ;
REJETTE le moyen d’exonération de la responsabilité du gardien fondé sur la faute de la victime ;
REJETTE le moyen d’exonération de la responsabilité du gardien fondé sur la force majeure ;
CONDAMNE le département du Morbihan à réparer les entiers préjudices de Monsieur [L] [B] imputables à l’accident du 6 mars 2017 dont il a été victime ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CPAM, de la société GENERALI IARD, de la société BPCE IARD relatives à leur recours subrogatoire et à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CPAM du Morbihan de sa demande de provision ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [L] [B] ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [B] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 35]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer, avec l’accord expresse écrit de la victime tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord expresse; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 06 juillet 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris jusq’au 26 janvier 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accidents, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
ORDONNE une expertise architecturale ;
COMMET pour y procéder :
M. [E] [C]
[Adresse 17]
[Localité 15]
tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 29] -1478849834
@greffe : pouvez-vous vérifier que son adresse est toujours actuelle ?
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
Avant toute chose :
— prendre connaissance des pièces médicales, des rapports d’expertises déposés dans ce dossier, ainsi que des autres pièces permettant de comprendre le cadre de vie antérieur de la victime, ainsi que son projet de vie envisagé,
— de convoquer les parties après communication du permis de construire, ainsi que des devis et plans relatifs à la construction de la maison,
Et ensuite :
— se rendre sur les lieux de vie de la victime directe ;
— décrire les lieux concernés ;
— dire si les lieux sont adaptés au handicap de l’individu et à défaut en quoi chacun d’eux est inadapté ;
— si les lieux ne sont pas adaptés au handicap, déterminer les aménagements intérieurs et le cas échéant extérieurs, voire l’acquisition d’un autre logement, nécessités par le handicap, en chiffrer le coût détaillé voire à estimation d’expert et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés ;
— déterminer les adaptations matérielles et aides techniques nécessaires aux domiciles compris dans la mission (notamment domotique, ergonomie, constructions extérieures et intérieures, aménagements) ;
— donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, et sur le coût des travaux qui resteraient à réaliser ;
— évaluer le besoin en assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les besoins de la vie quotidienne de Monsieur [L] [B] dans son domicile actuel, en distinguant si besoin avant les travaux d’aménagement et après ses travaux d’aménagement ;
— fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— les demandeurs, immédiatement toutes pièces relatives à l’acquisition des lieux de vie en cause et de leurs éventuels aménagements ainsi que les pièces médicales permettant à l’expert d’apprécier la gravité du handicap pour évaluer les adaptations ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 26 janvier 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 mai 2026 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accidents, pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 27 janvier 2026 à 13h30 pour vérification du versement des consignations ;
CONDAMNE le département du Morbihan à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE le département du Morbihan à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il n’est pas inéquitable que l’Office National des Forêts et son assureur la société ALLIANZ IARD conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE le département du Morbihan aux dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 28] le 25 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code forestier (nouveau)
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