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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 14/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 14/00727 – N° Portalis DBYI-W-B66-B4JM
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [B] [F] [V] divorcée [H] C/ [W] [A] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ROUX Chloé
LE GREFFIER : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Date de délibéré : 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [F] [V] divorcée [H]
née le 04 Décembre 1962 à SAINT QUENTIN (02100),
demeurant 421 Chemin de la Bièvre – 38270 BELLEGARDE POUSSIEU
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A] [H]
né le 23 Octobre 1960 à BOURGES (CHER), domicilié : chez Madame [Z] [S], 5, rue du Château d’eau – 26600 PONT DE L ISERE
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Erick ZENOU – Me Cédric TEIXEIRA
Copies conformes délivrées le
à Maître Erick ZENOU – Me Cédric TEIXEIRA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] et Monsieur [W] [H] ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VIENNE du 11 mars 1998. Ils ont ensuite vécu en concubinage jusque 2011 faisant l’acquisition le 08 janvier 2004 d’un tènement immobilier situé à BELLEGARDE-POUSSIEU (38270) et ce, moyennant un prix de 195.000 euros.
Par acte en date du 15 mai 2014, Madame [K] [V] a fait assigner Monsieur [W] [H] sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil afin de voir ordonner la cessation de l’indivision existant entre eux, désigner un notaire pour y procéder et faire le compte entre les parties, déterminer si le tènement est partageable en lots, et dans l’affirmative, procéder à la répartition en fonction de leur valeur respective, fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois à compter du 1er août 2011 jusqu’à la vente du tènement immobilier ou son partage en lots, et condamner Monsieur [W] [H] à son paiement, ordonner la licitation du tènement immobilier cadastré section C n°497 lieudit Mas de Bataillouse, d’une contenance totale de 17a 77 ca, situé à BELLEGARDE-POUSSIEU (38270), avec une mise à prix de 130.000 euros, avec baisse d’un tiers puis de moitié en cas de carence d’enchère, et condamner Monsieur [W] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 août 2015, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de VIENNE, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [W] [H] et a :
— désigné Maître [D] [N], notaire, à cet effet qui fera également le compte entre les parties, déterminera si le tènement est partageable en lots, et dans l’affirmative, procédera à leur répartition en fonction de leurs valeurs respectives,
— désigné le président de la Chambre aux Affaires Familiales pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
— dit que Monsieur [W] [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 1er juillet 2011 au 10 février 2014 d’un montant mensuel de 800 euros,
— condamné Monsieur [W] [H] au paiement de cette indemnité,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] a interjeté appel de la décision le 07 septembre 2015, en limitant son appel à sa condamnation à une indemnité d’occupation de 800 euros par mois du 1er juillet 2011 au 10 février 2014 et au rejet de sa demande de règlement d’une indemnité d’occupation due selon lui par Madame [K] [V] à compter du mois de février 2014.
Le rapport de Maître [D] [N], notaire, a été déposé au greffe le 20 avril 2017.
Par arrêt en date du 20 juin 2017, la cour d’appel de GRENOBLE, a infirmé le jugement du 26 août 2015 en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [H] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois sur la période du 1er juillet 2011 au 10 février 2014, et statuant à nouveau, elle a notamment :
— débouté Madame [K] [V] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [W] [H],
— débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [K] [V] (à compter du 10 février 2014),
— confirmé pour le surplus le jugement du 26 août 2015.
Par ordonnance en la forme de référés du 26 avril 2018, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de VIENNE a notamment autorisé Monsieur [W] [H] à vendre à Monsieur [I] [M] le bien immobilier sis à BELLEGARDE POUSSIEU, cadastré C 497 et 730 au prix de 165.000 euros.
Par jugement d’adjudication du 04 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VIENNE a adjugé le bien indivis à Monsieur [G], au prix de 96.500 euros.
Par jugement du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a notamment :
— désigné Maître [D] [N], Notaire pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement, avec pour mission de :
*convoquer les parties,
*demander la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*visiter le bien immobilier, le décrire sommairement et l’évaluer en détaillant les critères essentiels à son évaluation,
*indiquer la valeur de mise à prix de ce bien immobilier pour une vente éventuelle sur licitation,
*estimer le montant de l’indemnité d’occupation et dresser un état liquidatif, établissant le compte entre coindivisaires et la masse partageable,
— dit que la provision à la seule charge de Madame [K] [V],
— commet le juge désigné à cet effet par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de VIENNE, pour surveiller les opérations de partage,
— condamné Madame [K] [V] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 40.050 (32.800 euros + 7.250 euros) au titre de l’indemnité d’occupation, (sur la période de janvier 2016 à mai 2019),
— condamné Madame [K] [V] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 88.250 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Madame [K] [V] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [V] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2021, Madame [K] [V] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 13 juin 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé ledit jugement, notamment sur la désignation du notaire, sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, les dommages-intérêts et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau elle a :
— dit que Madame [K] [V] est redevable envers l’indivision [V]/[H] d’une indemnité d’occupation pour la période de janvier 2018 à mai 2019,
— condamné ainsi Madame [K] [V] à rapporter à l’indivision le somme de 17.850 euros,
— déclaré Madame [K] [V] responsable du dommage subi par l’indivision au titre de la vente du bien indivis,
— condamné ainsi Madame [K] [V] à rapporter à l’indivision la somme de 53.500 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [W] [H] en première instance et en cause d’appel,
— condamné Madame [K] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le juge commis a ordonné la clôture de la mission de Maître [D] [N], notaire, ayant constaté que Madame [K] [V] n’avait pas versé la provision exigée.
Madame [K] [V] n’a déposé aucune demande ou conclusions au soutien de ses intérêts, à l’issue tant du jugement en date du 26 août 2021, que de l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE intervenue le 13 juin 2023 et son conseil initial a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 mars 2025, et signifiées à Madame [V] le 03 juin 2025, Monsieur [W] [H] sollicite de voir :
— condamner Madame [K] [V] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 35.675 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre eux,
— condamner Madame [K] [V] à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive,
— condamne Madame [K] [V] à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure ayant été close au 31 juillet 2025 par ordonnance de clôture différée du 20 mai 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales.
Par courriel en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a été informé de ce que Madame [V] s’était manifestée auprès d’un nouveau conseil qui s’était constitué le 04 septembre dernier et qui sollicitait un rabat de l’ordonnance de clôture et une réouverture des débats. Monsieur [H] indiquait s’y opposer au regard de la durée de la procédure, de l’attitude dilatoire de Madame [V] depuis 15 ans et de la possibilité que cette dernière avait de se manifester avant, y compris après immédiatement après la clôture survenue début juin dernier sans attendre le 1er octobre.
Au vu de l’ancienneté de la présente procédure et du positionnement de Madame [V] qui a notamment donné lieu à sa condamnation au terme du dernier arrêt d’appel pour inertie dolosive, et alors que l’intéressée n’était pas sans savoir que la procédure était toujours pendante pour avoir adressé un courrier à la présente juridiction en juin 2024, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a pris un nouveau conseil, au demeurant non susceptible de constituer une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, ne pouvait qu’être rejetée.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
En l’espèce, par jugement en date du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a notamment désigné un Notaire pour procéder aux opérations de partage et dit que la provision était à la seule charge de Madame [K] [V].
Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles et ainsi condamné Madame [K] [V] à rapporter à l’indivision les somme de 17.850 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de janvier 2018 à mai 2019, et de 53.500 euros au titre du dommage subi par l’indivision au titre de la vente du bien indivis.
Il est également constant que Madame [K] [V], à qui il en revenait la charge, n’a pas versé la provision demandée par le notaire, entraînant la clôture de sa mission par ordonnance du juge commis intervenue le 08 octobre 2024.
En l’espèce, Madame [K] [V] ne formule aucune demande ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.
Monsieur [W] [H] sollicite de voir condamner Madame [K] [V] à lui payer la somme de 35.675 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre eux. A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’actif de l’indivision se compose uniquement des créances dues par Madame [V] et qu’elle a été condamnée à rapporter à l’indivision la somme totale de 71.350 euros. Il indique que chacun des indivisaires ayant droit à la moitié de l’actif d’indivision, il se verra donc attribuer la somme de 35.675 euros.
Il est constant que Madame [K] [V] a été condamnée à rapporter à l’indivision les sommes sus-visées, tant au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable pour la période de janvier 2018 à mai 2019 (vente du bien) qu’au titre de son inertie dolosive.
En outre, tant l’absence de consignation ultérieure de la somme mise à sa charge par l’intéressée pour l’exécution de la mission du notaire que son absence de manifestation dans la présente procédure depuis ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2020 ont fait obstacle à la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux liant les parties.
En conséquence, il convient de considérer que la preuve n’a pu être rapportée de l’existence d’autres comptes à effectuer dans l’indivision ; de dire que ce faisant, comme sollicité par Monsieur [H], la somme de 35.675 euros doit revenir à chacune des parties et de condamner Madame [V] au paiement de ladite somme à Monsieur [H].
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] sollicite de voir condamner la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de Madame [K] [V].
Au soutien de sa demande, il fait valoir notamment qu’afin de retarder les opérations de partage et d’organiser son insolvabilité, Madame [V] n’a jamais versé au Notaire la consignation mise à sa charge ; qu’elle a mis en place une stratégie, depuis 2014, afin d’organiser son insolvabilité et de faire échouer toute vente amiable afin d’acheter le bien à vil prix indirectement par un tiers, en l’occurrence son ancien compagnon (Monsieur [R]), ses propres enfants et finalement un ami, (Monsieur [G]), lequel est devenu depuis son partenaire de pacs. Monsieur [H] expose encore que Madame [K] [V] justifie ses prétendues difficultés financières par la production d’une fiche de paie alors que son employeur n’est autre que son fils ; qu’elle travaille régulièrement de façon non déclarée en qualité de photographe scolaire, utilisant notamment l’entreprise de son fils ;
qu’elle se domiciliait toujours à l’adresse de l’ancien domicile [H]/[V] à BELLEGARDE POUSSIEU à la date de son courrier adressé au juge commis en date du 13 juin 2024 démontrant ce faisant qu’elle était restée vivre dans l’ancien bien indivis pendant plus de 10 ans sans lui verser aucune somme à ce titre. Il ajoute qu’elle s’est pacsée avec Monsieur [G], le nouvel acquéreur, le 06 mai 2019 et que le bien a été mis en vente par le couple pour un prix de 420.000 euros.
Il est constant que le préjudice de Monsieur [W] [H] résultant du comportement de Madame [K] [V] qui a fait preuve d’une inertie dolosive dans le cadre de la vente du bien indivis, a déjà donné lieu au prononcé d’une condamnation de l’intéressée aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de juin 2023 et que la somme a été intégrée dans les comptes de l’indivision exposés ci-dessus.
En revanche, il apparait que Madame [V] n’a pas versé la provision mise à sa charge auprès du notaire postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel de juin 2023 et que si elle a ultérieurement invoqué des difficultés financières au terme d’un courrier de juin 2024, il était au préalable indiqué par le notaire par deux fois qu’elle n’avait pas répondu aux sollicitations qui lui avaient été adressées (y compris pour indiquer qu’elle ne pouvait pas consigner) et que ce n’est qu’à la suite d’un courrier qui lui a été adressé par le juge commis qu’elle s’est manifestée pour indiquer qu’elle rencontrait des difficultés financières dont elle ne justifiait qu’en versant une fiche de paie de mai 2024 portant un salaire de 600 euros avec pour employeur son fils. Il en résulte que Monsieur [H] s’est à nouveau trouvé dans une situation de blocage dans l’avancée des opérations de partage liée à l’inertie de Madame [V], laquelle a finalement daigné prendre attache avec un nouveau conseil une fois la clôture de la procédure intervenue sollicitant alors le rabat de l’ordonnance de clôture. Ce comportement a causé un préjudice moral à Monsieur [H] qui justifie que Madame [V] soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] demande de voir assortir la décision de l’exécution provisoire, à l’appui de sa demande, il fait valoir que cela permettra d’empêcher Madame [V] de poursuivre ses actions dilatoires.
Au regard des difficultés ayant pu se poser dans le cadre de la procédure de partage de l’indivision ayant existé entre les concubins en raison de l’attitude de Madame [K] [V], la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Madame [K] [V] sera condamnée à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [W] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intéressée supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [K] [V] est redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [W] [H] pour un montant de 35.675 euros,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 35.675 euros,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 4.000 euros à titre des dommages et intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [K] [V] à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [W] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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