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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 6 oct. 2025, n° 24/13546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13546 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WHA
AFFAIRE :
M. [M] [P] (Me Joffrey CHENU)
C/
M. [O] [L]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] (venant aux droits de Monsieur [N] [P] décédé le 10 août 2020)
né le 16 Janvier 1964 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L], employé de vente
né le 10 Mai 1986 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 avril 2014, un contrat de bail commercial a été conclu entre [N] [P] aux droits et obligations duquel vient [M] [P], bailleur, et la SASU THEO, preneur, relativement à des locaux situés à [Localité 3]. Ce bail était à effet du 01 avril 2014 au 31 mars 2023.
Les engagements de la SASU THEO étaient garantis par le cautionnement solidaire de [O] [L].
Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de la SASU THEO,
— condamné la SASU THEO à régler la dette locative arrêtée au 01 avril 2023 à titre provisionnel,
— condamné la SASU THEO à verser une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Par lettre recommandée AR en date du 12 avril 2024, [O] [L] a été mis en demeure de régler la dette de la SASU THEO.
*
Par acte en date du 28 novembre 2024, [M] [P] a assigné [O] [L] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 11.622,88 Euros au titre de la dette locative,
— la somme de 2.400,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[O] [L] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
Il convient d’allouer à [M] [P] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [O] [L] à verser à [M] [P] :
— la somme de 11.622,88 Euros au titre de la dette locative,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE aux dépens, en ce compris les frais d’exécution,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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