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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2RB
Etablissement public [8]
C/
[K] [D]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR , Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [8]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
[8] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 10] à l’encontre de Monsieur [K] [D] le 06 juin 2024 d’un montant total de 2.089,66 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte à été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2024.
Monsieur [K] [D] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
[8], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2025 et demande au tribunal :
A titre principal,
— de déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable en son opposition et par conséquent, confirmer la contrainte en date du 06 juin 2024 et condamner Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 1.989,66 euros au titre de l’indû,
A titre subsidiaire,
— de confirmer la contrainte en date du 06 juin 2024 et condamner Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 1.989,66 euros au titre de l’indû,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2025, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu à l’audience.
A cet égard, il est rappelé que la procédure devant la présente juridiction étant orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Il résulte des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile que le délai avant l’expiration duquel l’opposition doit être formée court à compter du lendemain à zéro heure de la notification, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Monsieur [K] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2024, de sorte que le délai d’opposition expirait le 28 juin 2024 à vingt-quatre heures. Or, il a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2024.
L’opposition de Monsieur [K] [D] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [D] doit être déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu’ « en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [8] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [D] a exercé une activité salariée auprès de la société [9] à compter du 08 février 2021 et jusqu’au mois d’avril 2021, tout en percevant l’allocation de retour à l’emploi pour un montant total de 2.768,34 euros.
Le 19 décembre 2023, Monsieur [K] [D] a donné son accord pour un remboursement de l’indû par mensualités de 115 euros retenues sur les allocations jusqu’à extinction de la dette.
D’après l’historique des paiements produits par [8], le solde restant dû par Monsieur [K] [D] au titre de l’indû s’élève à 1.978,34 euros au 25 juin 2024, après :
— un remboursement de 115 euros en date du 10 juillet 2023,
— cinq retenues de 115 euros en date des 04 et 28 décembre 2023, 30 janvier 2024, 26 février 2024 et 28 mars 2024,
— un remboursement de 88,68 euros et un remboursement de 11,32 euros en date du 25 juin 2024.
A cette somme s’ajoutent les frais de contrainte d’un montant de 11,32 euros.
Dès lors, Monsieur [K] [D] doit être condamné à verser à [8] la somme de 1.989,66 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi et des frais de la contrainte.
3. Sur les frais du procès
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des frais exposés par [8] pour faire valoir ses droits, Monsieur [K] [D] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [K] [D] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à [8] la somme de 1.989,66 euros au titre des sommes indûment perçues et des frais de contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à [8] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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